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Projet de
loi
Ministère de la culture et de la
communication
Cabinet du Ministre
Droits
d'auteurs, droits voisins dans la
société de
l'information
Fayçal
DAOUADJI
Conseiller parlementaire 01.40.15.81.39
Laurence
FRANCESCHINI
Directeur -Adjoint 01.40.15.82.62
Point d'étape du mardi 31 janvier 2006
Projet de loi sur le
droit d'auteur et les droits voisins dans la société de
l'information
Sommaire
Point d'étape sur le projet de
loi sur le droit d'auteur P. 3
Quels changements apportera le projet
de loi sur le droit d'auteur ? P. 6
Les dangers de la licence globale P. 7
Garantir le droit essentiel à la
copie privée P. 8
Interopérabilité et
logiciel libre P. 9
Comment les échanges illégaux
sur l'internet sont-ils repérés ? P. 10
Des sanctions graduées et
adaptées pour permettre le développement d'une offre
riche et diversifiée de musique et de films sur internet P.
11
Questions / Réponses sur le
projet de loi P. 12
Projet de loi sur le droit d'auteur :
halte à la désinformation ! P. 15
Communiqué sur la réunion
de l'observatoire des usages numériques culturels du 17
janvier 2006 P. 16
La transposition de la directive sur le
droit d'auteur en Europe P. 17
Directive du Parlement européen
et du conseil du 22 mai 2001 sur le droit
d'auteur P. 18
2
Projet de
loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société
de l'information
Point d'étape au 31 janvier 2006
1)
Copie privée
Il s'agit d'affirmer l'importance de
l'exception pour copie privée pour les consommateurs. Dans
cette perspective, il est proposé de confier au collège
des médiateurs la détermination du nombre minimum de
copies, selon le type d'oeuvre, support de diffusion par support de
diffusion. Une telle disposition évite de « sacraliser »
dans la loi un chiffre qui pourrait être trop bas ou trop
large. Elle permet aussi de prendre en compte des supports nouveaux
de diffusion qui n'existent pas aujourd'hui. Le passage à
l'univers numérique doit être positif pour le
consommateur et ne doit pas constituer une régression par
rapport au monde analogique.
Cela se traduit par :
-
L'affirmation de la garantie de l'exception pour copie privée
aux articles 8 et 9 du texte ;
- L'ajout à l'article 8 de
la précision suivante : un nombre minimum de copies peut être
fixé par le collège des médiateurs selon le type
d'oeuvres ou d'objets protégés, le support de diffusion
et les techniques disponibles. Il est proposé d'exclure le DVD
de cette disposition. En effet, le DVD aujourd'hui ne peut être
copié. En autoriser brutalement la reproduction alors que son
modèle économique est fragilisé ne semble pas
opportun.
Responsabilité
des éditeurs de logiciel
Il s'agit de faire régresser
le partage illicite de fichiers protégés en
sanctionnant les éditeurs. C'est un élément
important du dispositif car cet amendement vise à sanctionner
pénalement non les internautes mais les éditeurs de
logiciels manifestement destinés à la mise à
disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets
protégés. Sont visés également ceux qui
incitent à l'usage de tels logiciels pour de telles
finalités. Ces infractions sont considérées
comme de la contrefaçon.
Vis a vis des
internautes
1. La prévention à la charge des
fournisseurs d'accès à Internet
Le téléchargement
et la mise à disposition illicite par échange sur
internet d'oeuvres protégées ont pris une ampleur qui
porte atteinte aux droits des créateurs, notamment les plus
fragiles d'entre eux. En complément des dispositions
d'information déjà votées à l'article 7
de la loi n°2004-575 pour la confiance dans l'économie
numérique et en amont d'éventuelles actions
judiciaires, il paraît nécessaire de renforcer les
actions d'information et de sensibilisation des internautes sur les
dangers du piratage pour la création artistique. Il est ainsi
proposé que les fournisseurs d'accès à Internet
contribuent à cet objectif en transmettant à leurs
abonnés des messages électroniques de sensibilisation
aux dangers du piratage pour la création artistique.
3
Projet de
loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société
de l'information
2. La réponse
pénale graduée
Aujourd'hui l'ensemble des
infractions visées ci-ddessous sont assimilées au délit
de contrefaçon (300 000 euros et 3 ans de prison). Il n'est
plus question de prison pour l'internaute ordinaire et les sanctions
encourues sont considérablement allégées.
A).
Sanctions pour contournement des mesures techniques de
protection
Trois niveaux de responsabilité pénale
seront ainsi distingués :
1°/ le pourvoyeur de moyens
de contournement des mesures de protection ou d'atteinte aux
informations sur l'oeuvre, qui les rend ainsi accessibles au plus
grand nombre et favorisent des atteintes répétées
sur les oeuvres, s'expose à 6 mois d'emprisonnement et 30 000
s d'amende ;
2°/ le « hacker » qui, par un acte
individuel et isolé, décrypte par lui-même la
mesure technique de protection de l'oeuvre ou porte atteinte par
lui-même aux informations protégées, encourt 3
750 s d'amende (premier niveau d'amende délictuelle) ;
3°/
le détenteur ou l'utilisateur de logiciels mis au point pour
le contournement, qui profite des moyens mis à sa disposition
pour s'affranchir des mesures de protection, relèvera d'une
contravention de la 4e classe (750 s d'amende), qui sera créée
par un décret en Conseil d'Etat.
Ce système juste et
équilibré de sanction préserve par ailleurs les
intérêts de la recherche et les opérations utiles
à l'interopérabilité, qui sont clairement exclus
de ce dispositif pénal.
Le dispositif est le même
s'agissant des droits voisins.
B). Responsabilité pénale
des internautes
A l'évidence, tous les acteurs du
téléchargement d'oeuvres par internet ne sont pas au
même niveau de
responsabilité dans la genèse
et la diffusion du phénomène. C'est ce que cet
amendement traduit en termes de responsabilité pénale
graduée, dont le dispositif s'articule de la façon
suivante :
- le délit de contrefaçon, puni de 3 ans
d'emprisonnement et de 300 000 s d'amende, ne reste que pour
réprimer
la commercialisation d'oeuvres illégalement copiées ;
-
le fait d'orienter les internautes vers des fichiers partagés
il également, notamment grâce à des annuaires de
liens qui recensent ces fichiers en partage, est réprimé
par un délit aggravé (6 mois d'emprisonnement et 30 000
d'amende) en raison de l'effet incitatif et de la diffusion qu'ils
procurent à la pratique du téléchargement
illicite ;
- la mise à disposition massive, qui alimente
les échanges illégaux d'oeuvres protégées,
sera sanctionnée de la plus basse amende délictuel e,
soit 3 750 s, au-ddelà de certains seuils, fixés à
3 gigaoctets ou 200 oeuvres sur une période de 24 heures, que
ces fichiers aient été offerts en partage en une seule
ou en plusieurs fois ; ces seuils correspondent à la limite
d'une consommation journalière raisonnable, environ
12
heures d'écoute de musique, 8 heures de films et jusqu'à
17 heures en mêlant les deux ;
- un même niveau de
sanction pénale a été retenu afin de réprimer
la violation des règles de la chronologie des média, en
offrant par internet des copies de films qui ne sont pas encore
autorisés à la vente ou à la location sous forme
de vidéocassettes ou de DVD notamment. Cette particularité
de la diffusion des oeuvres cinématographiques est ainsi prise
en considération ;
4
Projet de
loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société
de l'information
- si le contrevenant partage et met à
disposition d'autres internautes des oeuvres sans l'autorisation des
titulaires de droits, dans la limite du seuil de consommation
journalière raisonnable, il s'exposera à une peine
d'amende de 750 s correspondant à une contravention de la 4e
classe ;
- enfin, le fait de copier il également une ou
plusieurs oeuvres par internet devient une simple contravention de la
1ère classe, la plus basse sanction pénale existante
(38 s d'amende).
4) Le rapport au parlement au bout d'un an
L'ensemble des dispositions de la loi feront l'objet d'un
rapport au Parlement dans l'année qui suit la promulgation de
la loi. Ce rapport permettra d'apprécier si l'équilibre
proposé dans la loi est satisfaisant et d'évaluer
l'impact des dispositions législatives, tant sur les filières
de création et leurs distributeurs que sur les industries
technologiques.
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Projet de
loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société
de l'information
Quels changements apportera le projet de loi
relatif aux droits d'auteur ?
Actuellement quelle est la situation
?
1). Un internaute a du mal à trouver légalement
une grande diversité de musique et de films sur internet :
l'offre légale est encore peu développée. Sans
offre légale, un internaute prend un risque par rapport à
l'oeuvre et à son matériel informatique : la qualité
de l'oeuvre n'est pas garantie et il y peut y avoir des virus.
Quels changements apportera le projet de loi ?
NDT: cette rubrique en deux colonnes n'est pas parfaitement intéropérable avec le logiciel libre.
1). Grâce au projet
de loi, une offre légale pourra enfin se développer sur
internet : de
nombreux films et une offre musicale variée
pourront être disponibles. Cette offre sera sécurisée
: elle permettra aux internautes d'acquérir en toute confiance
les oeuvres. Le projet de loi établit le cadre d'un nouveau
modèle économique de diffusion des produits culturels.
Malgré une baisse des prix,
un CD et un DVD ont encore aujourd'hui un coût élevé
notamment
pour les jeunes consommateurs.
2). Acheter le même album de musique coûte aujourd'hui moins cher sur internet que de l'acheter en CD. Plus des offres légales se développeront, plus les prix de vente de la musique et des films sur internet baisseront.
3). Quand un internaute achète
légalement de la musique, il ne peut pas l'écouter sur
son baladeur lorsque les deux systèmes ne sont pas
compatibles : il n'y a pas d'interopérabilité.
3) Le projet de loi favorisera
l'interopérabilité, c'est-à-dire le fait que
lorsqu'on achète une oeuvre légalement, on puisse la
lire sur tous les supports qu'on possède.
4). Quand un internaute télécharge de manière illégale de la musique ou un film, il est susceptible aujourd'hui d'être condamné pénalement :la sanction peut atteindre jusqu'à 300 000 s et 3 ans de prison ; la sanction financière peut atteindre le double en cas de récidive. De plus en plus d'internautes sont concernés car le nombre de plaintes de sociétés d'auteur est en progression régulière et il risque d'augmenter
fortement.
4).
Désormais quand un internaute téléchargera
illégalement de la musique ou un film pour son usage
personnel, il ne risquera plus de prison. Le projet de loi
instaurera un régime gradué et proportionné
d'amendes. Un internaute qui téléchargera illégalement
de la musique ou un film risquera une contravention d'un montant peu
élevé. Un internaute qui mettra à disposition
un nombre d'oeuvres en dessous d'un certain seuil risquera une
contravention d'un montant plus élevé. En cas de mise
à disposition d'un nombre important d'oeuvres l'amende
s'élèvera à près de 4 000 s.
5). Tout le monde ne bénéficie
pas des mêmes conditions pour acheter un CD ou un DVD car il y
a une inégalité liée au réseau de
distribution si on habite dans une très grande ville l'offre
est abondante alors que si on habite dans une petite ville ou dans
une zone non urbaine l'offre est réduite voire inexistante.
5). L'ensemble des dispositifs doivent permettre de fonder un
accès plus large à la culture. Le projet de loi offre
les conditions pour qu'une offre légale et diversifiée
de musique et de cinéma sur internet se généralise
et permette
l'accès à la culture quel que soit
l'endroit où l'on se trouve en France : l'enjeu est de
réduire une inégalité dans l'accès aux
produits culturels liée au territoire.
6
Projet de loi sur le
droit d'auteur et les droits voisins dans la société de
l'information
Les
dangers de la licence globale ou légale
La
licence légale ou globale consiste à autoriser les
échanges d'oeuvres sur internet en contrepartie d'une
rémunération forfaitaire. Cette licence serait
optionnelle pour les internautes, donnant le choix à chacun
d'entre eux d'y adhérer ou pas. Sous couvert d'une
rémunération des artistes, c'est une fausse bonne
idée.
Une licence globale affaiblirait considérablement
la création, et avant tout la création française.
Elle provoquerait une hausse importante du coût de l'abonnement
à internet. Les principaux bénéficiaires d'une
telle licence globale seraient en fait les fournisseurs d'accès
à internet.
1/ Pour les internautes, la licence globale
provoquera une hausse importante du coût
de l'abonnement et
nécessitera leur surveillance.
La France a su faire du
marché français de l'internet le plus concurrentiel
d'Europe : les prix proposés aux consommateurs sont
aujourd'hui très bas. Les marges des fournisseurs d'accès
ne leur permettent d'absorber le coût de la licence globale. Ce
coût serait donc re-facturé aux internautes dont le prix
de l'abonnement augmenterait fortement.La licence globale
nécessiterait une surveillance de l'internet. La licence
globale optionnelle exigerait tout d'abord une surveillance pour
sanctionner ceux qui ne payent pas. Ensuite, la surveillance de tous
les téléchargements serait nécessaire pour
pouvoir répartir le produit de la licence globale, et à
ce stade il n'y a aucune garantie de protection de la vie privée
des internautes.
2/ La licence globale
menacera la création française.
Les ressources
issues de la licence globale seraient très inférieures
à celles issues d'un système fonctionnant sur le
respect du droit d'auteur. Ainsi dans le domaine de la musique si
l'on suppose que 50% des abonnés haut débit payent 15
euros par mois, cela représente 720 millions d'euros par an,
soit dix fois moins que les 7,8 milliards de ressources issues des
CD, DVD et chaînes à péage. Par ailleurs s'il
suffisait de payer 15 euros pour avoir un accès illimité
à la musique et aux films pendant un mois, plus personne
n'achèterait de disques ni de DVD. Cette baisse générale
des ressources de la création affecterait en priorité
les producteurs indépendants et la création française,
elle entraînerait une baisse des investissements de création,
et menacerait l'emploi dans ces secteurs. La licence globale n'est
accompagnée d'aucune proposition construite de mécanisme
de répartition. Les systèmes de répartition
existant, basés sur les ventes ou le temps d'antenne, ne sont
pas transposables.
3/ La licence globale est incompatible avec les
engagements internationaux de la France.
La licence globale
proposée est en fait une licence légale, qui est
incompatible avec les engagements internationaux de la France, qui
serait isolée au plan international.
En effet, la
proposition va au-delà d'une gestion collective obligatoire
(comme pour la photocopie) puisqu'elle met en place une commission
d'arbitrage comme pour les autres licences légales (radio et
copie privée, mais pas la photocopie) qui rend cette licence
obligatoire et non optionnelle pour les créateurs. Le droit
international et européen réserve les licences légales
à des cas spéciaux d'utilisations secondaires des
oeuvres. Or internet n'est pas destiné à rester une
utilisation secondaire.
7
Projet de
loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société
de l'information
Garantir
le droit essentiel à la copie privée tout en protégeant
les oeuvres
1/ Le projet de loi garantira le droit
essentiel à la copie privée
Le projet de loi a pour
objectif de garantir le bénéfice de l'exception pour
copie privée dans le cadre d'un régime équilibré
qui implique :
Pour les consommateurs :
- de maintenir
l'exception pour copie privée ;
- de créer une
instance de médiation et d'arbitrage, le Collège des
médiateurs, pour régler les litiges susceptibles de se
produire compte tenu de la mise en place de mesures techniques de
protection de l'oeuvre ;
Pour les ayants droits :
- de fournir
un cadre juridique à ces mesures de protection ;
- de
sanctionner leur contournement.
Le projet de loi renforcera et
consacrera l'exception pour copie privée en permettant en
fonction du type de support un nombre suffisant de copies à ce
titre. Un nombre minimum de copies pourra être fixé par
le Collège des médiateurs, selon le type d'oeuvre ou
d'objet protégés, et en fonction du support et des
techniques disponibles.
2/ La copie privée aujourd'hui
Le
code de la propriété intellectuelle prévoit une
exception pour copie privée (art. 122-5), qui permet à
chacun de réaliser une copie pour son usage privé.
Cette exception permet ainsi d'enregistrer une émission de
radio ou de télévision, mais aussi de réaliser
une copie d'un CD pour sa voiture, ou une compilation, etc.
La
rémunération pour copie privée est la
contrepartie légitime de l'exception. Elle est versée
aux créateurs et producteurs. Un quart est réservé
au soutien à l'action culturelle pour la création et le
spectacle vivant.
3 / Les conséquences du numérique
Les
technologies de copie numérique, à la différence
de ce qui existe dans le monde analogique, permettent de réaliser
un nombre infini de copies parfaites reproductions à
l'identique de l'original dont la spécificité
disparaît.
Il est donc légitime que les ayants droits
utilisent donc des mesures techniques de protection pour empêcher
la contrefaçon et mettre en ligne leurs oeuvres sans risques.
Le nombre de copies parfaites pouvant être infini, ces mesures
peuvent limiter la copie privée à un nombre raisonnable
de copies destinées au " cercle de famille ".
Ces
mesures de protection sans cesse évolutives permettent de
créer de nouveaux modèles économiques au
bénéfice des consommateurs :
- des offres
promotionnelles
- la location en ligne
- des offres
d'abonnement limité ou illimité
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Projet de loi sur le
droit d'auteur et les droits voisins dans la société de
l'information
Interopérabilité
et logiciel libre
1) L'interopérabilité :
un équilibre nécessaire
L'interopérabilité,
c'est à dire le fait de pouvoir lire n'importe quelle oeuvre
sur n'importe quel matériel, est favorisée par le
projet de loi.
L'absence d'interopérabilité des
mesures techniques freine le développement global du marché
des contenus culturels, car elle cloisonne le marché autour de
chaque mesure technique et freine les consommateurs.
Cela risque
aussi de créer des marchés captifs au profit des
fournisseurs de mesures techniques et donc de réduire la
concurrence, qui permet pourtant de baisser les prix, au profit tant
des consommateurs que des distributeurs de contenus. Pour autant,
trop d'interopérabilité nuit à la sécurité
des mesures techniques : ainsi, la possibilité de lire
sur
en format " mp3 " fait disparaître la protection.
Il
donc de l'intérêt des créateurs de favoriser
l'interopérabilité pour autant qu'elle ne fragilise pas
de façon excessive la protection de la création.
Pour
continuer de progresser sur ce sujet essentiel pour les consommateurs
mais aussi pour l'indépendance de nos industries culturelles,
le Premier Ministre a décidé de désigner un
parlementaire en mission sur cette question. La France jouera un rôle
pionnier au niveau européen dans ce domaine.
2) La portée
de la protection juridique des mesures techniques
La protection
juridique instaurée par la directive n'a pas pour objet de
soumettre à l'autorisation du créateur de la mesure
technique la création d'un logiciel de lecture ou
d'utilisation des oeuvres protégées par cette mesure
technique : cela reviendrait en effet à créer une
nouvelle forme de brevet spécifique aux mesures techniques.
Il
est donc possible d'utiliser un logiciel créé de façon
indépendante, pour autant qu'il respecte les limites
d'utilisation de l'oeuvre et la protection technique. Une
interprétation fonctionnel e de ces exigences permettrait
alors plus de souplesse. Le respect de ces exigences se comprendrait
alors en termes de droits de reproduction et de représentation
autorisés par la mesure technique, ainsi que de niveau de
protection technique de l'oeuvre. Pourraient alors ne pas être
considérés comme des contournements les actes réalisés
à des fins d'interopérabilité, pour autant
qu'ils respectent les exigences précitées.
3) Le
logiciel libre
Le logiciel libre a toute sa place. Il doit
simplement pouvoir protéger les oeuvres non libres de droits
qu'il véhicule.
A cette fin, les créateurs de
logiciels libres continuent à bénéficier de
l'exception de décompilation de l'article L. 122-6-1 du CPI.
D'autre part, ils peuvent s'appuyer sur les mesures garantissant
l'interopérabilité pour développer des logiciels
compatibles avec des oeuvres protégées, pour autant
qu'ils respectent les limites d'utilisation de l'oeuvre et la
protection technique. La diffusion du code source de ces
logiciels
n'est en rien limitée.
9
Projet de loi sur le
droit d'auteur et les droits voisins dans la société de
l'information
Comment les échanges
illégaux sur l'internet sont-ils repérés et par
qui ?
Les échanges illégaux sur
internet sont surveillés par des agents assermentés.
Ces agents travaillent pour des sociétés de sociétés
de gestion collective ou des organismes de défense
professionnelle.
Qu'est-ce qu'une société de gestion
collective ?
Un créateur peut
confier la gestion de ses droits sur son oeuvre à une société
qui assurera un rôle de surveillance, d'intermédiation
pour la conclusion des contrats d'exploitations et de perception des
droits : c'est une société de gestion collective.
Celle-ci permet de surmonter pour l'auteur la difficulté
d'exercer individuellement un contrôle efficace sur
l'utilisation de ses oeuvres. En France, il existe plusieurs sociétés
d'auteurs telles que la SACEM (Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique) et la SACD (Société
des auteurs et compositeurs dramatiques).
Les agents assermentés
des sociétés de gestion collective et des organismes de
défense professionnelle existent depuis la loi de 1957. Ils
sont habilités à constater la contrefaçon.
Internet a nécessité dès son apparition une
évolution du contrôle de l'utilisation des oeuvres par
les agents assermentés.
Pour repérer sur internet
les échanges illégaux, les agents assermentés
peuvent utiliser les logiciels « pair-à-pair »,
soit de façon manuelle comme n'importe quel internaute, soit
éventuellement de façon automatisée.
Le
principe des échanges « pair-à-pair »
consiste à utiliser un logiciel spécifique, qui permet
à chaque internaute :
- d'inscrire dans un annuaire la
liste des fichiers que l'internaute souhaite partager sur son disque
dur ;
- d'en offrir l'accès à ceux qui veulent
télécharger ;
- de télécharger des
fichiers sur les disques durs des autres utilisateurs.
Les
fichiers que l'internaute télécharge sont par défaut
partagés avec les autres.
La surveillance des échanges
illégaux est en fait une surveillance des oeuvres. Les agents
assermentés recherchent par son nom une oeuvre qu'ils sont
chargés de protéger. En la téléchargeant,
ils peuvent alors identifier l'adresse internet (IP) d'un internaute
qui partage cette oeuvre, et ils vérifient alors qu'elle
correspond bien à l'oeuvre protégée. A partir de
cette adresse internet, ils peuvent saisir un juge, et seul
le
juge peut demander au fournisseur d'accès à internet
d'identifier l'internaute.
Cette démarche n'entraîne
aucune surveillance des communications privées (mails) et
préserve l'anonymat des internautes. Elle ne permet pas une
surveillance systématique et complète de l'internet.
Seul un nombre très limité d'oeuvres protégées
(quelques dizaines de milliers) sont surveillées, c'est-à-dire
une très petite partie des différents fichiers échangés
sur les réseaux pair-à-pair (plusieurs dizaines de
millions).
Lorsque les traitements sont automatisés ou
servent à constituer des fichiers, ils sont soumis aux
dispositions de la loi du 6 août 2004 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel,
modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements
doivent en particulier faire l'objet d'une autorisation préalable
par la CNIL. Celle-cci vérifie notamment la «
proportionnalité » du traitement pour qu'il ne soit pas
excessif.
10
Projet de loi sur le
droit d'auteur et les droits voisins dans la société de
l'information
Des sanctions graduées
et adaptées pour sécuriser et permettre le
développement d'une offre riche et diversifiée de
musique et de film sur internet
NDT: cette
rubrique pdf en trois colonnes n'est pas parfaitement intéropérable
avec le logiciel libre.
Actes
Actuellement Projet de loi avec les nouveaux amendements
Télécharger de la musique
illégalement
Délit de contrefaçon
Contravention
1ère classe : 38 euros
3 ans de prison
300 000 euros
d'amende
Mettre à disposition sur
internet des
Délit de contrefaçon
Contravention
de 750 euros
oeuvres musicales protégées en dessous
3 ans de prison
d'un certain seuil (3 Go ou 200 oeuvres) 300 000
euros d'amende
en moins de 24h
Mettre à disposition sur
internet des
Délit de contrefaçon
Amende de 3750
euros
oeuvres musicales protégées au dessus 3 ans de
prison
d'un certain seuil (3 Go ou 200 oeuvres) 300 000 euros
d'amende
en moins de 24h
Orienter sciemment d'autres
utilisateurs Complicité de délit de
6 mois de
prison
vers des oeuvres mise à disposition de
contrefaçon,
3 ans de prison Amende de 30 000 euros
façon illicite
300
000 euros d'amende
Utiliser un dispositif conçu pour
Assimilé à un délit de
contourner une
mesure de protection
contrefaçon, 3 ans de prison
Contravention de 750 euros
300 000 euros d'amende
Décrypter
soi-même par une intervention Assimilé à un délit
de
personnelle une mesure de protection
contrefaçon, 3
ans de prison Amende de 3750 euros
300 000 euros d'amende
Mettre
à disposition des dispositifs de
Assimilé à
un délit de
6 mois de prison
contournement d'une mesure
de
contrefaçon, 3 ans de prison Amende de 30 000
euros
protection
300 000 euros d'amende
Inciter à
l'usage ou en faisant la publicité Assimilé à un
délit de
6 mois de prison
de dispositifs de
contournement d'une
contrefaçon, 3 ans de prison Amende de
30 000 euros
mesure de protection
300 000 euros
d'amende
Fabriquer un logiciel destiné à la mise
à
Assimilé à un délit de
3 ans de
prison
la disposition non autorisée entre utilisa-
contrefaçon, 3 ans de prison 300 000 euros d'amende
teurs
de ce logiciel d'oeuvres protégées
300 000 euros
d'amende
Mettre à disposition un logiciel destiné
Assimilé à un délit de
à la mise
à la disposition non autorisée
contrefaçon, 3
ans de prison 3 ans de prison
entre utilisateurs de ce logiciel
d'oeuvres 300 000 euros d'amende
300 000 euros
d'amende
protégées
Inciter sciemment à
l'usage d'un logiciel Assimilé à un délit de
3
ans de prison
destiné à la mise à la
disposition non
contrefaçon, 3 ans de prison 300 000 euros
d'amende
autorisée entre utilisateurs de ce logiciel 300
000 euros d'amende
d'oeuvres protégées
Commercialiser
des oeuvres illégalement 3 ans de prison
3 ans de
prison
copiées
300 000 euros d'amende
300 000 euros
d'amende
Toutes les peines indiquées sont des maximums ;
elles ne sont pas forfaitaires.
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Projet de loi sur le
droit d'auteur et les droits voisins dans la société de
l'information
Questions / Réponses
à propos du projet de loi relatif aux droits d'auteurs et aux
droits voisins dans la société de l'information
Quels sont les enjeux du texte ?
Le projet de loi concilie de manière juste et équilibrée
deux valeurs fondamentale : la légitimité de la
rémunération des créateurs et l'accès du
plus grand nombre à la culture et à la connaissance.
Le projet de loi doit permettre :
- de créer les
conditions pour que se développe une offre légale
diversifiée de musique et de films ;
- de faciliter
l'achat sécurisé d'oeuvres protégées par
le droit d'auteur ;
- de passer d'une logique de répression
à une logique de prévention et de responsabilisation
;
- de permettre la lecture et la sauvegarde des oeuvres
numériques acquises légalement par un internaute pour
son usage personnel et sur tous les supports.
- Pourquoi ce
texte est-il discuté en procédure d'urgence ?
Il y
a une procédure d'urgence avant tout parce que la France a
déjà été condamnée pour n'avoir
pas transposé la directive européenne sur le droit
d'auteur qui aurait dû l'être au plus tard le 22
décembre 2002. Faute de transposition depuis la condamnation
de la France par la Cour de justice par un arrêt du 2 avril
2005, la Commission a adopté le 13 décembre 2005 un
avis motivé, dernière étape avant une nouvelle
saisine de la Cour sur le fondement de l'article 228 du traité
(non exécution des arrêts de la
Cour). Un retard
supplémentaire pourrait maintenant conduire la France à
payer des amendes d'un montant très élevé. Il y
a donc une obligation et une urgence à cette transposition
qui aurait dû avoir lieu plus tôt.
Au-delà de
la menace d'amendes très lourdes, pour le gouvernement
aujourd'hui l'urgence est aussi sociale et économique :
l'Etat a la responsabilité d'encadrer le développement
d'internet pour préserver la diversité culturelle,
l'avenir des créateurs et l'accès des consommateurs à
la musique et au cinéma.
- Le projet de loi a-t-il été
précédé d'une concertation ?
La méthode
qui a été choisie est celle de l'ouverture et du
dialogue. Le projet de loi est le fruit d'une longue concertation
avec les différentes parties concernées. Le projet de
loi a été élaboré de façon
concertée au sein du Conseil supérieur de la Propriété
Littéraire et Artistique (CSPLA). Le CSPLA regroupe les
principaux représentants des auteurs, artistes-interprètes,
producteurs, éditeurs y compris de logiciels,
diffuseurs,
consommateurs et des personnalités qualifiées. Le
projet de loi a été déposé au Parlement
en novembre 2003.
Par la suite, une commission spécialisée
du CSPLA a été créée pour étudier
la distribution des oeuvres sur internet. Y ont notamment été
associés les associations de consommateurs, les fournisseurs
d'accès à internet, les représentants des
industries des technologies de l'information et du logiciel libre.
Cette commission a étudié en particulier la
proposition de licence globale, et a conclu qu'elle comportait
davantage d'inconvénients que d'avantages. Deux concertations
spécifiques ont été mises en place pour
développer l'offre légale de musique et de cinéma.
La première regroupe la filière musicale avec les
fournisseurs d'accès à internet et les plates-formes
de musique en ligne, qui ont signés la charte " musique
et internet " en juillet 2004. Une concertation a également
été mise en place entre la filière
cinématographique et les fournisseurs d'accès à
internet, qui a permis la signature le 20 décembre 2005 d'un
protocole d'accord interprofessionnel sur le cinéma à
la demande.
12
Projet
de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société
de l'information
- Le net n'est-il pas l'espace de la liberté
et de la gratuité ?
Il faut tout d'abord rappeler que
le projet de loi ne concerne qu'un aspect très particulier et
spécifique des multiples pratiques qui ont lieu sur internet ;
il vise notamment le téléchargement illégal
d'oeuvres musicales et de cinéma, le contournement des mesures
techniques protégeant ces oeuvres et les logiciels destinés
à la mise à la disposition non autorisée
d'oeuvres protégées entre utilisateurs de ces
logiciels.
Certains entretiennent l'illusion qu'internet doit
être un univers où tout serait gratuit et où on
pourrait tout dire, tout montrer et tout faire. C'est un mythe : il y
a des images et des propos dont on ne peut pas accepter la diffusion
sur internet et de la même manière, il est légitime
qu'on soit empêché de se livrer de manière
massive à des détournements d'oeuvres protégées.
Internet est un progrès pour la liberté et la
communication, et c'est le rôle d'un Etat moderne d'organiser
l'évolution technologique, pour maintenir et garantir les
grands équilibres de notre société. Le projet de
loi sur le droit d'auteur réaffirmera qu'Internet est un
espace fondamental de liberté et un vecteur majeur d'accès
aux biens culturels. Le projet de loi est à la fois du côté
des créateurs et du côté des consommateurs : il
propose un nouvel équilibre qui prend en compte l'évolution
technologique majeure que représente internet en l'encadrant.
Et c'est uniquement si cet équilibre est préservé
que de nouveaux talents, dans la musique et dans le cinéma,
pourront continuer à apparaître : c'est une condition
pour que la création française puisse continuer à
vivre et pour que tous les internautes puissent continuer à
l'apprécier.
- Pourquoi le système de la licence
globale n'est-il pas le système d'avenir ?
La vraie
question est à qui profiterait la licence globale ? Elle ne
profiterait ni au consommateur ni au créateur car :
- Elle
va fortement augmenter le prix de l'abonnement alors que l'on
souhaite que le plus grand nombre de Français ait accès
aux nouvelles technologies de l'information ;
- Elle va nécessiter
des mesures de surveillance de tous les internautes ;
- Elle
menace l'existence des créateurs français, au profit
des majors américaines pour qui la France est un marché
secondaire ;
- Il n'y a pas de proposition de répartition
viable à ce stade, ce qui ne permet plus de rémunérer
les créateurs en fonction de leur propre travail et de
l'intérêt du public.
- Pourra-t-on continuer à
copier des CD ?
Oui. On peut aujourd'hui copier des CD pour
un usage considéré comme " familial ",
c'est-à-dire pour ses proches, c'est ce qu'on appelle
couramment " la copie privée ". Le projet de loi
garantira le droit essentiel à la copie privée : il
renforcera et consacrera l'exception pour copie privée, en
permettant, en fonction du type de support, un nombre suffisant de
copies à ce titre. Ce qui est interdit aujourd'hui et restera
interdit par le projet de loi, c'est de diffuser des copies en un
très grand nombre d'exemplaires,
car on ne peut plus parler
alors de copie mais de contrefaçon organisée.
- Le
peer to peer sera-t-il interdit ?
Non. Un objectif essentiel du
projet de loi est de favoriser l'émergence d'offres de
systèmes d'échanges " pair-à-pair "
légaux. Cela passe aussi par une responsabilisation des
éditeurs de logiciels, pour que l'offre qu'ils proposent soit
légale. Il n'est pas acceptable qu'ils incitent les
consommateurs à la contrefaçon, en leur promettant la
culture gratuite, tout en les laissant assumer seuls les risques de
poursuites judiciaires.
Il ne s'agit ni d'imposer une technologie
ni d'interdire une technologie. L'enjeu est de créer les
conditions pour qu'apparaisse un nouveau modèle économique
de diffusion des produits culturels.
- Un internaute
pourra-t-il trouver sur internet le cinéma et la musique qu'il
aime ?
Oui. Aujourd'hui un internaute a du mal à
trouver légalement une grande diversité de musique et
de films sur internet : l'offre légale est encore peu
développée. Sans offre légale, un internaute
prend un risque par rapport à l'oeuvre et à son
matériel informatique :
13
la qualité de l'oeuvre n'est
pas garantie et il y peut y avoir des virus. Grâce au projet de
loi, une offre légale pourra enfin se développer sur
internet : de nombreux films et une offre musicale variée
pourront être disponibles. Cette offre sera sécurisée
: elle permettra aux internautes d'acquérir en toute confiance
les oeuvres. Plus des offres légales se développeront,
plus les prix de vente de la musique et des films sur internet
baisseront et auront un prix attractif. Le projet de loi établit
le cadre d'un nouveau modèle économique de diffusion
des produits culturels.
- Peut-on contourner
un dispositif anti-copie ?
Non. Contourner un système
anti-copie, c'est comme démonter une alarme dans un magasin de
disques et de vidéos où l'on voudrait voler des CD ou
des DVD. Les mesures techniques de protection visent les oeuvres
protégeables et ne sont pas obligatoires. D'une part le projet
de loi confère une protection juridique à ces
dispositifs en sanctionnant pénalement leur contournement.
D'autre part le projet encadre ces mesures techniques de protection :
en effet celles-ci ne peuvent empêcher un internaute qui a
acheté légalement de la musique de pouvoir en faire des
copies pour un usage personnel, c'est-à-dire limité à
quelques exemplaires. Le projet de loi limitera précisément
la notion de contournement des mesures techniques de protection, afin
de permettre l'interopérabilité nécessaire à
la lecture des oeuvres sur tout type de matériels. Si des cas
se présentent où les oeuvres acquises légalement
ne permettent pas d'être copiées à cause de
certains dispositifs anti-copie, ils seront portés devant le
collège des médiateurs, qui pourra imposer toute mesure
pour permettre la copie, au besoin sous astreinte financière.
-
Qu'est-ce qu'un internaute risque s'il télécharge
illégalement de la musique ou un film ? Est-ce qu'il court le
même risque qu'un internaute qui mettrait des oeuvres à
disposition de manière massive et illégale ?
Aujourd'hui quand un internaute télécharge de
manière illégale de la musique ou un film, il est
susceptible aujourd'hui d'être condamné pénalement
: la sanction peut atteindre jusqu'à 300 000 s et 3 ans de
prison ; la sanction financière peut atteindre le double en
cas de récidive. Souvent ceux qui commettent ce type
d'infractions n'en ont pas conscience. De plus en plus d'internautes
sont concernés car le nombre de plaintes de sociétés
d'auteur est en progression régulière et il risque
d'augmenter fortement.
Il faut sortir de la logique de répression
systématique des internautes. Désormais quand un
internaute téléchargera illégalement de la
musique ou un film pour son usage personnel, il ne risquera plus de
prison. Le projet de loi instaurera un régime gradué et
proportionné d'amendes. Cette réponse graduée
permettra de différencier le simple téléchargement
illégal de la mise à disposition massive d'oeuvres
protégées. Un internaute qui téléchargera
illégalement de la musique ou un film risquera une
contravention d'un montant peu élevé. Un internaute qui
mettra à disposition un nombre d'oeuvres en dessous d'un
certain seuil risquera une contravention d'un montant plus élevé.
En cas de mise à disposition d'un nombre important d'oeuvres
l'amende s'élèvera à près de 4 000 s.
-
Un internaute pourra-t-il écouter les titres qu'il
télécharge sur n'importe quel baladeur ?
Aujourd'hui, quand un internaute achète légalement
de la musique, il ne peut pas l'écouter sur son baladeur
lorsque les deux systèmes ne sont pas compatibles : il n'y a
pas d'interopérabilité Le projet de loi favorisera
l'interopérabilité, c'est-à-dire le fait que
lorsqu'on achète une oeuvre légalement, on puisse la
lire sur tous les supports qu'on possède. Deux amendements à
l'article 7 du projet de loi ont été adoptés
jeudi 22 décembre 2005 qui précisent que « les
mesures techniques ne doivent pas conduire à empêcher la
mise en oeuvre de l'interopérabilité, pour autant que
celle-ci ne porte pas atteinte aux conditions d'utilisation d'une
oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme. »
14
Halte à la désinformation
NDT: cette page pdf n'est pas du tout intéropérable avec le logiciel libre et donc ne figure pas dans ce fichier
----------------
Projet de loi sur le
droit d'auteur et les droits voisins dans la société de
l'information
Observatoire des usages
numériques culturels
Réunion du 17
janvier 2006
Le ministre de la culture et de la communication
Renaud Donnedieu de Vabres a réuni l'Observatoire des usages
numériques culturels. Cette deuxième réunion a
permis d'explorer les évolutions des nouveaux modèles
et des nouveaux usages d'accès à la culture.
Cette
réunion a permis de dégager les axes de travail
suivants :
- Les offres légales de musique sur Internet,
qui se sont fortement développées depuis l'été
2004, doivent devenir plus attrayantes et plus diversifiées ;
les catalogues indépendants, qui jouent un rôle
déterminant pour la diversité culturelle, doivent
encore l'enrichir. Le cinéma, à la faveur de l'accord
interprofessionnel signé le 20 décembre dernier, doit
s'engager dans la même voie.
- La formation des prix doit
être expliquée et la recherche de modèles
tarifaires encouragée pour rendre plus accessibles aux
consommateurs les offres.
- Des modes de paiement faits pour les
plus jeunes doivent être trouvés comme c'est déjà
le cas pour le téléphone mobile.
- De nouveaux
modèles d'accès aux oeuvres, déjà
expérimentés hors de nos frontières, comme la
location, la vente à l'acte, le forfait s'il assure une
rémunération proportionnelle pour les titulaires de
droits, doivent se développer dans notre pays.
-
L'interopérabilité, c'est-à-dire la possibilité
pour les internautes de disposer de ces offres sur tous types de
matériels est un objectif essentiel qui mérite un
examen attentif.
L'Observatoire des usages numériques
culturels se réunira tous les trimestres afin d'examiner les
progrès accomplis. L'observatoire des usages numériques
culturels doit encourager une évolution des pratiques
économiques, respectueuses des droits des créateurs et
répondant aux attentes légitimes et diversifiées
des consommateurs.
16
Projet de loi sur le
droit d'auteur et les droits voisins dans la société de
l'information
La transposition de la
directive sur le droit d'auteur dans les Etats membres de l'Union
Européenne
1). La directive européenne
sur les droits d'auteur a été transposée dans la
quasi-
totalité des pays européens.
Seuls deux
pays n'ont pas encore transposé la directive : la France et
l'Espagne. En Espagne, le projet de loi est actuellement en attente
de débat et de vote au Parlement espagnol.
La
quasi-totalité des pays européens ont pleinement
transposé la directive. Quelques pays n'ont pas totalement
transposé la directive (la République Tchèque,
la Pologne, et l'Estonie). Aucun pays n'a mis en place de mécanisme
de type « licence globale » pour les échanges sur
internet, même optionnelle.
2). La France est le
premier pays en Europe à s'engager pour favoriser
l'interopérabilité.
3). Seuls quelques pays ont
choisi une conciliation entre la protection des mesures
techniques
et l'exception pour copie privée. Quelques pays ont prévu
des mécanismes de conciliation : l'Irlande, l'Autriche, le
Luxembourg, la Hongrie tandis que la République Tchèque
et l'Espagne en ont le projet.
En Irlande, la loi de 2000 établit
l'exception pour copie privée numérique en tant que «
transcient and incidental copy » (copie passagère
et secondaire). L'amendement résultant de la transposition
introduit un mécanisme de conciliation nouveau : il accorde un
recours légal au bénéficiaire des droits
d'auteur, en cas de litige, auprès de la « High Court
». La Cour se pose alors en juge de la conformité de
l'action mise
en cause aux principes de la loi.
En Espagne, les
mesures techniques de protection devraiennt céder devant les
intérêts des consommateurs ; le projet de loi devrait
prévoir l'obligation de permettre la réalisation de
trois copies privées.
Des pays comme la Finlande, le
Danemark, la Suède et les Pays Bas ont choisi de durcir la
réglementation nationale au delà des exigences de la
directive en affirmant le caractère illégal des
téléchargements sur des réseaux P2P ou sites de
partage de fichiers, de même que des copies (privées ou
non) de supports musicaux ou vidéos sans prévoir aucun
mécanisme de conciliation ; les mesures techniques
peuvent
dès lors bloquer totalement la copie privée numérique.
4). Un cas de transposition de la directive européenne sur
les droits d'auteur : la
situation en Allemagne.
La directive
a été transposée en Allemagne par la loi du 13
septembre 2003. Les débats sur le sujet ont
été
particulièrement vifs. L'adoption difficile de la loi a rendu
nécessaire une procédure de conciliation entre le
Bundestag et le Bundesrat au printemps 2003.
Toute entorse au
droit d'auteur est sanctionnée par la loi : dans le cas de
copie illicite à des fins de commercialisation, le
contrevenant s'expose à une peine pouvant aller, en fonction
de la gravité des faits qui lui sont reprochés, d'une
simple amende à une peine de prison de trois ans.
Le
législateur a précisé qu'une copie réalisée
à partir d'une source manifestement illicite ne pouvait être
considérée comme une copie privée
17
Journal officiel des Communautés
européennes
22.6.2001
DIRECTIVE 2001/29/CE DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 22 mai 2001 sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information
NDT: les pages pdf en deux colonnes qui suivent ne sont pas vraiment intéropérable avec le logiciel libre.
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
générale, dans
de nombreux secteurs industriels et cultu-
rels. Ce processus
permettra de sauvegarder des emplois
et encouragera la création
de nouveaux emplois.
vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notam-
ment son article 47, paragraphe 2,
son article 55 et son
article 95,
(5)
L'évolution
technologique a multiplié et diversifié les
vu la
proposition de la Commission (1),
vecteurs de création, de
production et d'exploitation. Si
la protection de la propriété
intellectuelle ne nécessite
vu l'avis du Comité
économique et social (2),
aucun concept nouveau, les règles
actuelles en matière
de droit d'auteur et de droits voisins
devront être adap-
statuant conformément à la
procédure visée à l'article 251 du
tées
et complétées pour tenir dûment compte des
réalités
traité (3),
économiques
telles que l'apparition de nouvelles
formes
d'exploitation.
considérant ce qui suit:
(1)
Le
traité prévoit l'établissement d'un marché
intérieur et
l'instauration d'un système propre à
empêcher les distor-
(6)
En l'absence d'harmonisation à
l'échelle communautaire,
sions de concurrence dans le
marché intérieur. L'harmo-
les processus législatifs
au niveau national, dans lesquels
nisation des dispositions
législatives des États membres
plusieurs États
membres se sont déjà engagés pour
sur le
droit d'auteur et les droits voisins contribue à la
répondre
aux défis technologiques, pourraient entraîner
réalisation
de ces objectifs.
des disparités sensibles en matière
de protection et,
partant, des restrictions à la libre
circulation des services
(2)
Le Conseil européen de
Corfou des 24 et 25 juin 1994 a
et des marchandises qui comportent
des éléments rele-
souligné la nécessité
de créer un cadre juridique général
vant de
la propriété intellectuelle ou se fondent sur de
et
souple au niveau de la Communauté pour favoriser le
tels
éléments, ce qui provoquerait une nouvelle
fragmen-
développement de la société de
l'information en Europe.
tation du marché intérieur
et des incohérences d'ordre
Cela suppose notamment
l'existence d'un marché inté-
législatif.
L'incidence de ces disparités législatives et de
rieur
pour les nouveaux produits et services. D'impor-
cette insécurité
juridique se fera plus sensible avec le
tants actes législatifs
communautaires visant à instaurer
développement de
la société de l'information, qui a déjà
un
tel cadre réglementaire ont déjà été
adoptés ou sont
considérablement renforcé
l'exploitation transfrontalière
en voie de l'être. Le
droit d'auteur et les droits voisins
de la propriété
intellectuelle. Ce développement est
jouent un rôle
important dans ce contexte, car ils pro-
appelé à se
poursuivre. Des disparités et une insécurité
tègent
et stimulent la mise au point et la commercialisa-
juridiques
importantes en matière de protection sont
tion de nouveaux
produits et services, ainsi que la créa-
susceptibles
d'entraver la réalisation d'économies
tion et
l'exploitation de leur contenu créatif.
d'échelle
pour les nouveaux produits et services protégés
par
le droit d'auteur et les droits voisins.
(3)
L'harmonisation
envisagée contribuera à l'application des
quatre
libertés du marché intérieur et porte sur le
respect
des principes fondamentaux du droit et notamment de
la
propriété, dont la propriété
intellectuelle, et de la liberté
(7)
Le cadre législatif
communautaire relatif à la protection
d'expression et de
l'intérêt général.
du droit d'auteur et
des droits voisins doit donc aussi
être adapté et
complété dans la mesure nécessaire au
(4)
Un
cadre juridique harmonisé du droit d'auteur et des
bon
fonctionnement du marché intérieur. Il convient,
à
droits voisins, en améliorant la sécurité
juridique et en
cet effet, d'adapter les dispositions nationales
sur le droit
assurant dans le même temps un niveau élevé
de protec-
d'auteur et les droits voisins qui varient
sensiblement
tion de la propriété intellectuelle,
encouragera des inves-
d'un État membre à l'autre ou
qui entraînent une insécu-
tissements importants dans
des activités créatrices et
rité juridique
entravant le bon fonctionnement du
novatrices, notamment dans les
infrastructures de
marché intérieur et le
développement de la société de
réseaux,
et favorisera ainsi la croissance et une compéti-
l'information
en Europe et il importe d'éviter que les
tivité
accrue de l'industrie européenne, et cela aussi bien
États
membres réagissent en ordre dispersé aux évolu-
dans
le secteur de la fourniture de contenus que dans
tions
technologiques. En revanche, il n'est pas nécessaire
celui
des technologies de l'information et, de façon plus
de
supprimer ou de prévenir les disparités qui ne
portent
pas atteinte au fonctionnement du marché
intérieur.
(1) JO C 108 du 7.4.1998, p. 6 et
JO C 180 du
25.6.1999, p. 6.
(2) JO C 407 du 28.12.1998, p. 30.
(3) Avis du
Parlement européen du 10 février 1999 (JO C 150
du
(8)
Les diverses répercussions sociales, sociétales
et cultu-
28.5.1999, p. 171), position commune du Conseil du 28
septembre
relles de la société de l'information font
qu'il y a lieu de
2000 (JO C 344 du 1.12.2000, p. 1) et décision
du Parlement
européen du 14 février 2001 (non encore
parue au Journal officiel).
prendre en considération la
spécificité du contenu des
Décision du
Conseil du 9 avril 2001.
produits et services.
22.6.2001
FR
Journal
officiel des Communautés européennes
L
167/11
(9)
Toute harmonisation du droit d'auteur et des
droits
(16)
La question de la responsabilité relative
aux activités
voisins doit se fonder sur un niveau de
protection élevé,
réalisées dans un
environnement de réseau concerne non
car ces droits sont
essentiels à la création intellectuelle.
seulement
le droit d'auteur et les droits voisins mais
Leur protection
contribue au maintien et au développe-
également
d'autres domaines, tels que la diffamation, la
ment de la
créativité dans l'intérêt des auteurs, des
inter-
publicité mensongère ou le non-respect des
marques
prètes ou exécutants, des producteurs, des
consomma-
déposées. Cette question est traitée
de manière horizon-
teurs, de la culture, des entreprises
et du public en
tale dans la directive 2000/31/CE du Parlement
euro-
général. La propriété
intellectuelle a donc été reconnue
péen et du
Conseil du 8 juin 2000 relative à certains
comme faisant
partie intégrante de la propriété.
aspects
juridiques des services de la société de
l'informa-
tion, et notamment du commerce électronique,
dans le
(10)
Les auteurs ou les interprètes ou
exécutants, pour
pouvoir poursuivre leur travail créatif
et artistique,
marché intérieur («Directive
sur le commerce électro-
doivent obtenir une rémunération
appropriée pour l'uti-
nique») (1) qui clarifie et
harmonise différentes questions
lisation de leurs oeuvres,
de même que les producteurs
juridiques relatives aux
services de la société de l'infor-
pour pouvoir
financer ce travail. L'investissement néces-
mation, y
compris le commerce électronique. La
saire pour créer
des produits, tels que des phono-
présente directive doit
être mise en oeuvre dans un délai
grammes, des films
ou des produits multimédias, et des
analogue à celui
fixé pour la directive sur le commerce
services tels que
les services à la demande, est considé-
électronique,
étant donné que ladite directive établit
un
rable. Une protection juridique appropriée des droits
de
cadre harmonisé de principes et de dispositions
qui
propriété intellectuelle est nécessaire
pour garantir une
concernent, entre autres, certaines parties
importantes de
telle rémunération et permettre un
rendement satisfai-
la présente directive. La présente
directive est sans préju-
sant de l'investissement.
dice
des dispositions relatives à la responsabilité de
ladite
directive.
(11)
Un système efficace et
rigoureux de protection du droit
d'auteur et des droits voisins
est l'un des principaux
(17)
Il est nécessaire, surtout
à la lumière des exigences résul-
instruments
permettant de garantir à la création et à
la
tant du numérique, de garantir que les sociétés
de
production culturelles européennes l'obtention
des
gestion collective des droits atteignent un niveau
de
ressources nécessaires et de préserver
l'autonomie et la
rationalisation et de transparence plus élevé
s'agissant du
dignité des créateurs et
interprètes.
respect des règles de la
concurrence.
(12)
Il est également très
important, d'un point de vue
(18)
La présente directive
ne porte pas atteinte aux modalités
culturel, d'accorder
une protection suffisante aux oeuvres
qui existent dans les États
membres en matière de
protégées par le droit
d'auteur et aux objets relevant des
gestion des droits, telles que
les licences collectives éten-
droits voisins. L'article
151 du traité fait obligation à la
dues.
Communauté
de tenir compte des aspects culturels dans
son action.
(19)
Le
droit moral des titulaires de droits sera exercé en
(13)
Une
recherche commune et une utilisation cohérente, à
conformité
avec le droit des États membres et les dispo-
l'échelle
européenne, de mesures techniques visant à
sitions
de la Convention de Berne pour la protection des
protéger
les oeuvres et autres objets protégés et à
assurer
oeuvres littéraires et artistiques, du traité
de l'OMPI sur le
l'information nécessaire sur les droits en
la matière re-
droit d'auteur et du traité de l'OMPI
sur les interpréta-
vêtent une importance
fondamentale, dès lors que ces
tions et exécutions
et les phonogrammes. Le droit moral
mesures ont pour objectif
ultime de traduire dans les
reste en dehors du champ d'application
de la présente
faits les principes et garanties prévus
par la loi.
directive.
(14)
La présente directive
doit promouvoir la diffusion du
(20)
La présente
directive se fonde sur des principes et des
savoir et de la
culture par la protection des oeuvres et
règles déjà
établis par les directives en vigueur dans ce
autres objets
protégés, tout en prévoyant des
exceptions
domaine, notamment les directives 91/250/CEE (2),
92/
ou limitations dans l'intérêt du public à
des fins d'éduca-
100/CEE (3), 93/83/CEE (4), 93/98/CEE (5)
et 96/9/CE (6).
tion et d'enseignement.
Elle développe
ces principes et règles et les intègre dans
(15)
La
Conférence diplomatique qui s'est tenue en décembre
la
perspective de la société de l'information. Les
disposi-
1996, sous les auspices de l'Organisation mondiale de
la
tions de la présente directive doivent s'appliquer
sans
propriété intellectuelle (OMPI), a abouti à
l'adoption de
préjudice des dispositions desdites
directives, sauf si la
deux nouveaux traités, à
savoir le traité de l'OMPI sur le
présente directive
en dispose autrement.
droit d'auteur et le traité de l'OMPI
sur les interprétations
et exécutions et les
phonogrammes, qui portent respecti-
(1) JO L 178 du 17.7.2000, p.
1.
vement sur la protection des auteurs et sur celle des
(2)
Directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant
la
protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 122
du
artistes interprètes ou exécutants et des
producteurs de
17.5.1991, p. 42). Directive modifiée par la
directive 93/98/CEE.
phonogrammes. Ces traités constituent
une mise à jour
(3) Directive 92/100/CEE du Conseil du 19
novembre 1992 relative au
importante de la protection
internationale du droit d'au-
droit de location et de prêt
et à certains droits voisins du droit
teur et des droits
voisins, notamment en ce qui concerne
d'auteur dans le domaine de
la propriété intellectuelle (JO L 346 du
27.11.1992,
p. 61). Directive modifiée par la directive 93/98/CEE.
ce
que l'on appelle «l'agenda numérique», et
améliorent
(4) Directive 93/83/CEE du Conseil du 27
septembre 1993 relative à la
les moyens de lutte contre la
piraterie à l'échelle plané-
coordination de
certaines règles du droit d'auteur et des droits
taire. La
Communauté et une majorité d'États
membres
voisins du droit d'auteur applicables à la
radiodiffusion par satellite
et à la retransmission par
câble (JO L 248 du 6.10.1993, p. 15).
ont déjà
signé lesdits traités et les procédures de
ratifica-
(5) Directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993
relative à
tion sont en cours dans la Communauté et
les États
l'harmonisation de la durée de protection
du droit d'auteur et de
membres. La présente directive vise
aussi à mettre en
certains droits voisins (JO L 290 du
24.11.1993, p. 9).
oeuvre certaines de ces nouvelles obligations
internatio-
(6) Directive 96/9/CE du Parlement européen et
du Conseil du 11 mars
1996 concernant la protection juridique des
bases de données (JO L
nales.
77 du 27.3.1996, p. 20).
L 167/12
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22.6.2001
(21)
La
présente directive doit définir le champ des
actes
matière de droits de location et de prêt
figurant au
couverts par le droit de reproduction en ce qui
concerne
chapitre I de ladite directive.
les différents
bénéficiaires, et ce conformément à
l'acquis
communautaire. Il convient de donner à ces actes
une
(29)
La question de l'épuisement du droit ne se pose
pas dans
définition large pour assurer la sécurité
juridique au sein
le cas des services, en particulier lorsqu'il
s'agit de
du marché intérieur.
services en ligne.
Cette considération vaut également
pour la copie
physique d'une oeuvre ou d'un autre objet
(22)
Une promotion
adéquate de la diffusion de la culture ne
réalisée
par l'utilisateur d'un tel service avec le consente-
peut conduire
à sacrifier la protection rigoureuse des
ment du titulaire
du droit. Il en va par conséquent de
droits et à
tolérer les formes illégales de mise en circula-
même
pour la location et le prêt de l'original de l'oeuvre
tion
d'oeuvres culturelles contrefaites ou piratées.
ou de
copies de celle-ci, qui sont par nature des services.
Contrairement
aux CD-ROMou aux CD-I, pour lesquels
(23)
La présente
directive doit harmoniser davantage le droit
la propriété
intellectuelle est incorporée dans un support
d'auteur de
communication au public. Ce droit doit s'en-
physique, à
savoir une marchandise, tout service en ligne
tendre au sens
large, comme couvrant toute communica-
constitue en fait un acte
devant être soumis à autorisa-
tion au public non
présent au lieu d'origine de la
tion dès lors que le
droit d'auteur ou le droit voisin en
communication. Ce droit
couvre toute transmission ou
dispose ainsi.
retransmission, de
cette nature, d'une oeuvre au public,
par fil ou sans fil, y
compris la radiodiffusion. Il ne
(30)
Les droits visés
dans la présente directive peuvent être
couvre aucun
autre acte.
transférés, cédés ou
donnés en licence contractuelle, sans
préjudice des
dispositions législatives nationales perti-
(24)
Le
droit de mettre à la disposition du public des objets
protégés
qui est visé à l'article 3, paragraphe 2, doit
nentes
sur le droit d'auteur et les droits voisins.
s'entendre comme
couvrant tous les actes de mise à la
disposition du public
qui n'est pas présent à l'endroit où
(31)
Il
convient de maintenir un juste équilibre en matière
de
l'acte de mise à disposition a son origine et comme
ne
droits et d'intérêts entre les différentes
catégories de
couvrant aucun autre acte.
titulaires de
droits ainsi qu'entre celles-ci et les utilisa-
teurs d'objets
protégés. Les exceptions et
limitations
(25)
L'insécurité juridique qui
entoure la nature et le niveau
actuelles aux droits, telles que
prévues par les États
de protection des actes de
transmission à la demande, au
membres, doivent être
réexaminées à la lumière du
moyen de
réseaux, d'oeuvres protégées par le droit
d'au-
nouvel environnement électronique. Les disparités
qui
teur et d'objets relevant des droits voisins doit
être
existent au niveau des exceptions et des limitations
à
supprimée par la mise en place d'une protection
harmo-
certains actes soumis à restrictions ont une
incidence
nisée au niveau communautaire. Il doit être
clair que
négative directe sur le fonctionnement du marché
inté-
tous les titulaires de droits reconnus par la
présente
rieur dans le domaine du droit d'auteur et des
droits
directive ont le droit exclusif de mettre à la
disposition
voisins. Ces disparités pourraient s'accentuer
avec le
du public des oeuvres protégées par le droit
d'auteur ou
développement de l'exploitation des oeuvres
par-delà les
tout autre objet protégé par
voie de transmissions inter-
frontières et des activités
transfrontalières. Pour assurer
actives à la
demande. Ces transmissions sont caractéri-
le bon
fonctionnement du marché intérieur, ces excep-
sées
par le fait que chacun peut y avoir accès de l'endroit
tions
et limitations doivent être définies de façon
plus
et au moment qu'il choisit individuellement.
harmonieuse.
Le degré d'harmonisation de ces excep-
tions doit être
fonction de leur incidence sur le bon
(26)
Pour ce qui est de
la mise à disposition par les radiodif-
fonctionnement du
marché intérieur.
fuseurs, dans le cadre de services
à la demande, de leur
production radiodiffusée ou
télévisuelle comportant de
(32)
La présente
directive contient une liste exhaustive des
la musique sur
phonogrammes commerciaux en tant
exceptions et limitations au
droit de reproduction et au
que partie intégrante de cette
production, il y a lieu
droit de communication au public.
Certaines exceptions
d'encourager la conclusion de contrats de
licence collec-
ou limitations ne s'appliquent qu'au droit de
reproduc-
tifs, afin de faciliter le recouvrement des droits
tion,
s'il y a lieu. La liste tient dûment compte de
la
concernés.
diversité des traditions juridiques
des États membres tout
en visant à assurer le bon
fonctionnement du marché
(27)
La simple fourniture
d'installations destinées à permettre
intérieur.
Les États membres appliquent ces exceptions et
ou à
réaliser une communication ne constitue pas en soi
limitations
de manière cohérente et la question sera
une
communication au sens de la présente directive.
examinée
lors d'un futur réexamen des dispositions de
mise en
oeuvre.
(28)
La protection du droit d'auteur en application de
la
présente directive inclut le droit exclusif de contrôler
la
(33)
Le droit exclusif de reproduction doit faire l'objet
d'une
distribution d'une oeuvre incorporée à un bien
matériel.
exception destinée à autoriser
certains actes de reproduc-
La première vente dans la
Communauté de l'original
tion provisoires, qui sont
transitoires ou accessoires, qui
d'une oeuvre ou des copies de
celle-ci par le titulaire du
font partie intégrante et
essentielle d'un processus tech-
droit ou avec son consentement
épuise le droit de
nique et qui sont exécutés
dans le seul but de permettre
contrôler la revente de cet
objet dans la Communauté.
soit une transmission efficace
dans un réseau entre tiers
Ce droit ne doit pas être
épuisé par la vente de l'original
par un
intermédiaire, soit une utilisation licite d'une
ou de
copies de celui-ci hors de la Communauté par le
oeuvre ou
d'un autre objet protégé. Les actes de repro-
titulaire
du droit ou avec son consentement. Les droits
duction concernés
ne devraient avoir par eux-mêmes
de location et de prêt
des auteurs ont été établis par la
aucune
valeur économique propre. Pour autant qu'ils
directive
92/100/CEE. Le droit de distribution prévu par
remplissent
ces conditions, cette exception couvre les
la présente
directive n'affecte pas les dispositions en
actes qui permettent
le survol (browsing), ainsi que les
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L 167/13
actes
de prélecture dans un support rapide (caching), y
analogiques
et de faire une distinction entre elles à
compris ceux qui
permettent le fonctionnement efficace
certains égards.
des
systèmes de transmission, sous réserve que
l'intermé-
diaire ne modifie pas l'information et n'entrave
pas l'uti-
(39)
Lorsqu'il s'agit d'appliquer l'exception ou la
limitation
lisation licite de la technologie, largement reconnue
et
pour copie privée, les États membres doivent
tenir
utilisée par l'industrie, dans le but d'obtenir des
données
dûment compte de l'évolution
technologique et écono-
sur l'utilisation de l'information.
Une utilisation est
mique, en particulier pour ce qui concerne la
copie
réputée être licite lorsqu'elle est
autorisée par le titulaire
privée numérique
et les systèmes de rémunération y
du droit ou
n'est pas limitée par la loi.
afférents, lorsque des
mesures techniques de protection
efficaces sont disponibles. De
telles exceptions ou limita-
(34)
Les États membres
devraient avoir la faculté de prévoir
tions ne
doivent faire obstacle ni à l'utilisation de
certaines
exceptions et limitations dans certains cas tels
mesures
techniques ni à la répression de tout acte de
que
l'utilisation, à des fins d'enseignement ou
de
contournement.
recherche scientifique, au bénéfice
d'établissements
publics tels que les bibliothèques
et les archives, à des
(40)
Les États membres
peuvent prévoir une exception ou
fins de compte rendu
d'événements d'actualité, pour des
une
limitation au bénéfice de certains
établissements
citations, à l'usage des personnes
handicapées, à des fins
sans but lucratif, tels que
les bibliothèques accessibles au
de sécurité
publique et à des fins de procédures adminis-
public
et autres institutions analogues, ainsi que les
tratives ou
judiciaires.
archives, cette exception devant toutefois être
limitée à
certains cas particuliers couverts par le
droit de repro-
(35)
Dans le cas de certaines exceptions ou
limitations, les
duction. Une telle exception ou limitation ne
doit pas
titulaires de droits doivent recevoir une
compensation
s'appliquer à des utilisations faites dans le
cadre de la
équitable afin de les indemniser de manière
adéquate
fourniture en ligne d'oeuvres ou d'autres objets
protégés.
pour l'utilisation faite de leurs oeuvres
ou autres objets
La présente directive doit s'appliquer
sans préjudice de la
protégés. Lors de la
détermination de la forme, des
faculté donnée
aux États membres de déroger au droit
modalités
et du niveau éventuel d'une telle compensa-
exclusif de
prêt public en vertu de l'article 5 de la
tion équitable,
il convient de tenir compte des circons-
directive 92/100/CEE. Il
est donc opportun de promou-
tances propres à chaque cas.
Pour évaluer ces circons-
voir des contrats ou des licences
spécifiques qui favo-
tances, un critère utile
serait le préjudice potentiel subi
risent, sans créer
de déséquilibre, de tels établissements
par
les titulaires de droits en raison de l'acte en question.
et la
réalisation de leur mission de diffusion.
Dans le cas où
des titulaires de droits auraient déjà reçu
(41)
Lors
de l'application de l'exception ou de la limitation
un paiement
sous une autre forme, par exemple en tant
pour les enregistrements
éphémères effectués par des
que partie
d'une redevance de licence, un paiement
organismes de
radiodiffusion, il est entendu que les
spécifique ou séparé
pourrait ne pas être dû. Le niveau
propres moyens d'un
organisme de radiodiffusion
de la compensation équitable
doit prendre en compte le
comprennent les moyens d'une personne
qui agit au
degré d'utilisation des mesures techniques de
protection
nom et sous la responsabilité de
celui-ci.
prévues à la présente directive.
Certains cas où le préju-
dice au titulaire du droit
serait minime pourraient ne pas
(42)
Lors de l'application de
l'exception ou de la limitation
donner naissance à une
obligation de paiement.
prévue pour les utilisations à
des fins éducatives et de
recherche non commerciales, y
compris l'enseignement à
(36)
Les États membres
peuvent prévoir une compensation
distance, la nature non
commerciale de l'activité en ques-
équitable pour
les titulaires de droits même lorsqu'ils
tion doit être
déterminée par cette activité en tant
que
appliquent les dispositions optionnelles relatives aux
telle.
La structure organisationnelle et les moyens de
exceptions ou
limitations qui n'exigent pas cette
financement de l'établissement
concerné ne sont pas des
compensation.
éléments
déterminants à cet égard.
(37)
Les régimes
nationaux qui peuvent exister en matière de
(43)
Il est
de toute manière important que les États
membres
reprographie ne créent pas de barrières
majeures pour le
adoptent toutes les mesures qui conviennent pour
favo-
marché intérieur. Les États membres
doivent être auto-
riser l'accès aux oeuvres pour les
personnes souffrant
risés à prévoir une
exception ou une limitation en ce qui
d'un handicap qui les
empêche d'utiliser les oeuvres elles-
concerne la
reprographie.
mêmes, en tenant plus particulièrement
compte des
formats accessibles.
(38)
Les États
membres doivent être autorisés à prévoir
une
exception ou une limitation au droit de
reproduction
(44)
Lorsque les exceptions et les limitations
prévues par la
pour certains types de reproduction de
produits sonores,
présente directive sont appliquées,
ce doit être dans le
visuels et audiovisuels à usage
privé, avec une compensa-
respect des obligations
internationales. Ces exceptions et
tion équitable. Une
telle exception pourrait comporter
limitations ne sauraient être
appliquées d'une manière
l'introduction ou le
maintien de systèmes de rémunéra-
qui cause
un préjudice aux intérêts légitimes du
titulaire
tion destinés à dédommager les
titulaires de droits du
de droits ou qui porte atteinte à
l'exploitation normale
préjudice subi. Même si les
disparités existant entre ces
de son oeuvre ou autre objet.
Lorsque les États membres
systèmes de rémunération
gênent le fonctionnement du
prévoient de telles
exceptions ou limitations, il y a lieu,
marché intérieur,
elles ne devraient pas, en ce qui
en particulier, de tenir dûment
compte de l'incidence
concerne la reproduction privée sur
support analogique,
économique accrue que celles-ci sont
susceptibles d'avoir
avoir une incidence significative sur le
développement de
dans le cadre du nouvel environnement
électronique. En
la société de l'information.
La confection de copies
conséquence, il pourrait être
nécessaire de restreindre
privées sur support
numérique est susceptible d'être plus
davantage
encore la portée de certaines exceptions ou
répandue
et d'avoir une incidence économique plus
limitations en ce
qui concerne certaines utilisations
grande. Il y a donc lieu de
tenir dûment compte des
nouvelles d'oeuvres protégées
par le droit d'auteur ou
différences existant entre copies
privées numériques et
d'autres objets protégés.
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(45)
Les
exceptions et limitations visées à l'article 5,
para-
articles 5 et 6 de ladite directive déterminent
unique-
graphes 2, 3 et 4, ne doivent toutefois pas faire
obstacle
ment les exceptions aux droits exclusifs applicables
aux
à la définition des relations contractuelles
visant à
programmes d'ordinateur.
assurer une
compensation équitable aux titulaires de
droits dans la
mesure où la législation nationale le
permet.
(51)
La
protection juridique des mesures techniques s'ap-
plique sans
préjudice des dispositions relatives à l'ordre
(46)
Le
recours à la médiation pourrait aider utilisateurs
et
public tel qu'il est défini à l'article 5 et à
la sécurité
titulaires de droits à régler
les litiges. La Commission, en
publique. Les États membres
doivent encourager les
coopération avec les États
membres au sein du comité de
mesures volontaires prises par
les titulaires de droits, y
contact, doit réaliser une
étude sur de nouveaux moyens
compris la conclusion et la
mise en oeuvre d'accords
juridiques de règlement des
litiges concernant le droit
entre titulaires de droits et d'autres
parties concernées,
d'auteur et les droits voisins.
pour
permettre d'atteindre les objectifs visés par
certaines
exceptions ou limitations prévues par le droit
national
conformément à la présente directive. En
l'ab-
(47)
L'évolution technologique permettra aux
titulaires de
sence de mesures volontaires ou d'accords de ce
type
droits de recourir à des mesures techniques destinées
à
dans un délai raisonnable, les États
membres doivent
empêcher ou à limiter les actes non
autorisés par les
prendre des mesures appropriées
pour assurer que les
titulaires d'un droit d'auteur, de droits
voisins ou du
titulaires de droits fournissent aux bénéficiaires
desdites
droit sui generis sur une base de données. Le
risque
exceptions ou limitations les moyens appropriés pour
en
existe, toutefois, de voir se développer des activités
illi-
bénéficier, par la modification d'une mesure
technique
cites visant à permettre ou à faciliter le
contournement
mise en oeuvre ou autrement. Toutefois, afin
d'empêcher
de la protection technique fournie par ces
mesures. Afin
l'abus de telles mesures prises par les titulaires
de droits,
d'éviter des approches juridiques fragmentées
suscep-
y compris dans le cadre d'accords, ou prises par un
État
tibles d'entraver le fonctionnement du marché
intérieur,
membre, toutes les mesures techniques mises en
oeuvre
il est nécessaire de prévoir une protection
juridique
en application de ces mesures doivent être
protégées
harmonisée contre le contournement
des mesures tech-
juridiquement.
niques efficaces et contre le
recours à des dispositifs et à
des produits ou
services à cet effet.
(52)
De même, lors de
l'application d'une exception ou d'une
(48)
Une telle
protection juridique doit porter sur les mesures
limitation pour
copie privée conformément à l'article
5,
techniques qui permettent efficacement de limiter
les
paragraphe 2, point b), les États membres doivent
actes
non autorisés par les titulaires d'un droit
d'auteur,
encourager le recours aux mesures volontaires pour
de
droits voisins ou du droit sui generis sur une base de
permettre
d'atteindre les objectifs visés par ladite excep-
données,
sans toutefois empêcher le fonctionnement
tion ou
limitation. Si, dans un délai raisonnable, aucune
normal
des équipements électroniques et leur développe-
mesure
volontaire destinée à permettre la reproduction
ment
technique. Une telle protection juridique n'im-
pour usage privé
n'a été prise, les États membres peuvent
plique
aucune obligation de mise en conformité des
arrêter
des mesures qui permettent aux bénéficiaires
de
dispositifs, produits, composants ou services avec
ces
l'exception ou de la limitation concernée d'en
bénéficier.
mesures techniques, pour autant que
lesdits dispositifs,
Les mesures volontaires prises par les
titulaires de droits,
produits, composants ou services ne tombent
pas, par
y compris les accords entre titulaires de droits et
d'autres
ailleurs, sous le coup de l'interdiction prévue à
l'article 6.
parties concernées, ainsi que les mesures
prises par les
Une telle protection juridique doit respecter le
principe
États membres n'empêchent pas les titulaires
de droits de
de proportionnalité et ne doit pas interdire
les dispositifs
recourir à des mesures techniques, qui sont
compatibles
ou activités qui ont, sur le plan commercial,
un objet ou
avec les exceptions ou limitations relatives à
la copie à
une utilisation autre que le contournement de la
protec-
usage privé prévues par leur droit national
conformé-
tion technique. Cette protection ne doit
notamment pas
ment à l'article 5, paragraphe 2, point b),
en tenant
faire obstacle à la recherche sur la
cryptographie.
compte de la compensation équitable exigée
à la dite
disposition, et de la distinction éventuelle
entre
différentes conditions d'utilisation, conformément
à l'ar-
(49)
La protection juridique des mesures
techniques ne porte
ticle 5, paragraphe 5, par exemple le contrôle
du
pas atteinte à l'application de dispositions nationales
qui
nombre de reproductions. Afin d'empêcher le
recours
peuvent interdire la détention à des fins
privées de
abusif à ces mesures, toute mesure
technique appliquée
dispositifs, produits ou composants
destinés à
lors de la mise en oeuvre de celles-ci
doit jouir de la
contourner les mesures techniques.
protection
juridique.
(50)
Une telle protection juridique harmonisée
n'affecte pas
les dispositions spécifiques en matière
de protection
(53)
La protection des mesures techniques devrait
garantir un
prévues par la directive 91/250/CEE. En
particulier, elle
environnement sûr pour la fourniture de
services inter-
ne doit pas s'appliquer à la protection de
mesures tech-
actifs à la demande, et ce de telle manière
que le public
niques utilisées en liaison avec des
programmes d'ordi-
puisse avoir accès à des oeuvres
ou à d'autres objets dans
nateur, qui relève
exclusivement de ladite directive. Elle
un endroit et à un
moment choisis par lui. Dans le cas
ne doit ni empêcher, ni
gêner la mise au point ou
où ces services sont régis
par des dispositions contrac-
l'utilisation de tout moyen
permettant de contourner
tuelles, le premier et le deuxième
alinéas de l'article 6,
une mesure technique nécessaire
pour permettre d'effec-
paragraphe 4, ne devraient pas
s'appliquer. Les formes
tuer les actes réalisés
conformément à l'article 5, para-
non interactives
d'utilisation en ligne restent soumises à
graphe 3, ou à
l'article 6 de la directive 91/250/CEE. Les
ces dispositions.
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(54)
Des progrès importants ont été
accomplis dans le
nance sur requête et, le cas échéant,
la saisie du matériel
domaine de la normalisation
internationale des systèmes
ayant servi à commettre
l'infraction.
techniques d'identification des oeuvres et objets
protégés
sous forme numérique. Dans le cadre
d'un environne-
(59)
Les services d'intermédiaires
peuvent, en particulier dans
ment où les réseaux
occupent une place de plus en plus
un environnement numérique,
être de plus en plus
grande, les différences existant
entre les mesures tech-
utilisés par des tiers pour porter
atteinte à des droits.
niques pourraient aboutir, au sein
de la Communauté, à
Dans de nombreux cas, ces
intermédiaires sont les mieux
une incompatibilité
des systèmes. La compatibilité et
à même
de mettre fin à ces atteintes. Par
conséquent,
l'intéropérabilité des
différents systèmes doivent être
sans
préjudice de toute autre sanction ou voie de
recours
encouragées. Il serait très souhaitable que
soit encou-
dont ils peuvent se prévaloir, les titulaires
de droits
ragée la mise au point de systèmes
universels.
doivent avoir la possibilité de demander qu'une
ordon-
nance sur requête soit rendue à l'encontre
d'un intermé-
diaire qui transmet dans un réseau une
contrefaçon
(55)
L'évolution technologique
facilitera la distribution
commise par un tiers d'une oeuvre
protégée ou d'un
d'oeuvres, notamment sur les
réseaux, et il sera par
autre objet protégé.
Cette possibilité doit être prévue
conséquent
nécessaire pour les titulaires de droits de
même
lorsque les actions de l'intermédiaire font l'objet
mieux
identifier l'oeuvre ou autre objet protégé,
l'auteur
d'une exception au titre de l'article 5. Les conditions
et
ou tout autre titulaire de droits, et de fournir des
infor-
modalités concernant une telle ordonnance sur
requête
mations sur les conditions et modalités
d'utilisation de
devraient relever du droit interne des États
membres.
l'oeuvre ou autre objet protégé, afin de
faciliter la gestion
des droits y afférents. Les titulaires
de droits doivent être
(60)
La protection prévue
par la présente directive n'affecte
encouragés à
utiliser des signes indiquant notamment,
pas les dispositions
légales nationales ou communau-
outre les informations
visées ci-dessus, leur autorisation
taires dans d'autres
domaines, tels que la propriété
lorsque des oeuvres
ou d'autres objets protégés sont
industrielle, la
protection des données, les services
distribués sur
les réseaux.
d'accès conditionnel et à accès
conditionnel, l'accès aux
documents publics et la règle
de la chronologie des
médias, susceptibles d'avoir une
incidence sur la protec-
tion du droit d'auteur ou des droits
voisins.
(56)
Le risque existe, toutefois, de voir se
développer des
activités illicites visant à
supprimer ou à modifier les
(61)
Afin de se conformer au
traité de l'OMPI sur les interpré-
informations,
présentées sous forme électronique, sur
le
tations et exécutions et les phonogrammes, il y a lieu
de
régime des droits dont relève l'oeuvre ou
l'objet, ou
modifier les directives 92/100/CEE et
93/98/CEE,
visant à distribuer, importer aux fins de
distribution,
radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à
sa
disposition des oeuvres ou autres objets protégés
dont
ces informations ont été supprimées sans
autorisation.
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE
DIRECTIVE:
Afin d'éviter des approches juridiques
fragmentées
susceptibles d'entraver le fonctionnement du
marché
intérieur, il est nécessaire de
prévoir une protection juri-
CHAPITRE I
dique harmonisée
contre toute activité de cette nature.
OBJECTIF ET CHAMP
D'APPLICATION
(57)
Les systèmes relatifs à
l'information sur le régime des
droits susmentionnés
peuvent aussi, selon leur concep-
Article premier
tion, traiter
des données à caractère personnel relatives
aux
habitudes de consommation des particuliers pour ce
Champ
d'application
qui est des objets protégés et
permettre l'observation des
comportements en ligne. Ces moyens
techniques
1.
La présente directive porte sur la
protection juridique du
doivent, dans leurs fonctions techniques,
incorporer les
droit d'auteur et des droits voisins dans le cadre
du marché
principes de protection de la vie privée,
conformément à
intérieur, avec une importance
particulière accordée à la société
la
directive 95/46/CE du Parlement européen et du
de
l'information.
Conseil du 24 octobre 1995 relative à la
protection des
personnes physiques à l'égard du
traitement des données
2.
Sauf dans les cas visés
à l'article 11, la présente directive
à
caractère personnel et à la libre circulation de
ces
laisse intactes et n'affecte en aucune façon les
dispositions
données (1).
communautaires existantes
concernant:
a) la protection juridique des programmes
d'ordinateur;
(58)
Les États membres doivent prévoir
des sanctions et des
b) le droit de location, de prêt et
certains droits voisins du
voies de recours efficaces contre les
atteintes aux droits
droit d'auteur dans le domaine de la
propriété intellectuelle;
et obligations prévus
par la présente directive. Ils
prennent toutes les mesures
nécessaires pour veiller à ce
c) le droit d'auteur
et les droits voisins applicables à la radio-
que ces
sanctions et voies de recours soient appliquées.
diffusion
de programmes par satellite et à la retransmission
Les
sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et
par
câble;
dissuasives et doivent comprendre la possibilité
de
demander des dommages et intérêts et/ou une
ordon-
d) la durée de protection du droit d'auteur et de
certains droits
voisins;
(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
e)
la protection juridique des bases de données.
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CHAPITRE
II
Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou
avec son
consentement.
DROITS ET EXCEPTIONS
Article
2
Article 5
Droit de reproduction
Exceptions et
limitations
Les États membres prévoient le droit
exclusif d'autoriser ou
1.
Les actes de reproduction
provisoires visés à l'article 2,
d'interdire la
reproduction directe ou indirecte, provisoire ou
qui sont
transitoires ou accessoires et constituent une partie
permanente,
par quelque moyen et sous quelque forme que ce
intégrante
et essentielle d'un procédé technique et dont
l'unique
soit, en tout ou en partie:
finalité est de
permettre:
a) pour les auteurs, de leurs oeuvres;
a) une
transmission dans un réseau entre tiers par un
intermé-
diaire, ou
b) pour les artistes interprètes
ou exécutants, des fixations de
leurs exécutions;
b)
une utilisation licite
c) pour les producteurs de phonogrammes, de
leurs phono-
d'une oeuvre ou d'un objet protégé, et
qui n'ont pas de signifi-
grammes;
cation économique
indépendante, sont exemptés du droit de
d) pour les
producteurs des premières fixations de films, de
reproduction
prévu à l'article 2.
l'original et de copies de
leurs films;
2.
Les États membres ont la faculté
de prévoir des excep-
e) pour les organismes de
radiodiffusion, des fixations de leurs
tions ou limitations au
droit de reproduction prévu à l'article 2
émissions,
qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y
dans les
cas suivants:
compris par câble ou par satellite.
a)
lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur papier ou
sur
support similaire au moyen de toute technique
photogra-
Article 3
phique ou de tout autre procédé
ayant des effets similaires, à
l'exception des partitions,
à condition que les titulaires de
Droit de communication
d'oeuvres au public et droit de
droits reçoivent une
compensation équitable;
mettre à la disposition
du public d'autres objets protégés
b) lorsqu'il
s'agit de reproductions effectuées sur tout support
1.
Les
États membres prévoient pour les auteurs le droit
par
une personne physique pour un usage privé et à des
fins
exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication
au
non directement ou indirectement commerciales, à
condi-
public de leurs oeuvres, par fil ou sans fil, y compris la
mise à la
tion que les titulaires de droits reçoivent
une compensation
disposition du public de leurs oeuvres de manière
que chacun
équitable qui prend en compte l'application ou
la non appli-
puisse y avoir accès de l'endroit et au
moment qu'il choisit
cation des mesures techniques visées à
l'article 6 aux oeuvres
individuellement.
ou objets
concernés;
2.
Les États membres prévoient
le droit exclusif d'autoriser
c) lorsqu'il s'agit d'actes de
reproduction spécifiques effectués
ou d'interdire la
mise à la disposition du public, par fil ou sans
par des
bibliothèques accessibles au public, des établisse-
fil,
de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit
et
ments d'enseignement ou des musées ou par des
archives,
au moment qu'il choisit individuellement:
qui ne
recherchent aucun avantage commercial ou écono-
a) pour les
artistes interprètes ou exécutants, des fixations
de
mique direct ou indirect;
leurs exécutions;
d)
lorsqu'il s'agit d'enregistrements éphémères
d'oeuvres effec-
b) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs
phono-
tués par des organismes de radiodiffusion par leurs
propres
grammes;
moyens et pour leurs propres émissions;
la conservation de
ces enregistrements dans les archives
officielles peut être
c) pour les producteurs des premières
fixations de films, de
autorisée en raison de leur valeur
documentaire exception-
l'original et de copies de leurs
films;
nelle;
d) pour les organismes de radiodiffusion, des
fixations de leurs
e) en ce qui concerne la reproduction
d'émissions faites par
émissions, qu'elles soient
diffusées par fil ou sans fil, y
des institutions sociales
sans but lucratif, telles que les hôpi-
compris par câble
ou par satellite.
taux ou les prisons, à condition que les
titulaires de droits
3.
Les droits visés aux paragraphes
1 et 2 ne sont pas
reçoivent une compensation
équitable.
épuisés par un acte de
communication au public, ou de mise à
3.
Les États
membres ont la faculté de prévoir des excep-
la
disposition du public, au sens du présent article.
tions ou
limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans
les
cas suivants:
Article 4
a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à
des fins exclusives d'illus-
Droit de distribution
tration
dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche
scientifique,
sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne
1.
Les
États membres prévoient pour les auteurs le
droit
s'avère impossible, la source, y compris le nom de
l'auteur,
exclusif d'autoriser ou d'interdire toute forme de
distribution au
dans la mesure justifiée par le but non
commercial pour-
public, par la vente ou autrement, de l'original
de leurs oeuvres
suivi;
ou de copies de celles-ci.
b)
lorsqu'il s'agit d'utilisations au bénéfice de
personnes affec-
2.
Le droit de distribution dans la Communauté
relatif à
tées d'un handicap qui sont directement
liées au handicap
l'original ou à des copies d'une
oeuvre n'est épuisé qu'en cas de
en question et sont
de nature non commerciale, dans la
première vente ou
premier autre transfert de propriété dans la
mesure
requise par ledit handicap;
22.6.2001
FR
Journal
officiel des Communautés européennes
L 167/17
c)
lorsqu'il s'agit de la reproduction par la presse, de la
giques et
n'affecte pas la libre circulation des marchandises
communication
au public ou de la mise à disposition
et des services dans
la Communauté, sans préjudice des
d'articles publiés
sur des thèmes d'actualité à caractère
autres
exceptions et limitations prévues au présent
article.
économique, politique ou religieux ou d'oeuvres
radiodiffu-
sées ou d'autres objets protégés
présentant le même carac-
4.
Lorsque les États
membres ont la faculté de prévoir une
tère,
dans les cas où cette utilisation n'est pas
expressément
exception ou une limitation au droit de
reproduction en vertu
réservée et pour autant que la
source, y compris le nom de
des paragraphes 2 et 3, ils peuvent
également prévoir une
l'auteur, soit indiquée,
ou lorsqu'il s'agit de l'utilisation
exception ou limitation au
droit de distribution visé à l'article
d'oeuvres ou
d'autres objets protégés afin de rendre compte
4,
dans la mesure où celle-ci est justifiée par le but de
la
d'événements d'actualité, dans la mesure
justifiée par le but
reproduction autorisée.
d'information
poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins
que
cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom
5.
Les
exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1,
de
l'auteur;
2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas
spéciaux qui
ne portent pas atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre ou
d) lorsqu'il s'agit de
citations faites, par exemple, à des fins de
autre objet
protégé ni ne causent un préjudice injustifié
aux
critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent
une
intérêts légitimes du titulaire du
droit.
oeuvre ou un autre objet protégé ayant déjà
été licitement
mis à la disposition du
public, que, à moins que cela ne
s'avère impossible,
la source, y compris le nom de l'auteur,
CHAPITRE III
soit
indiquée et qu'elles soient faites conformément
aux
PROTECTION DES MESURES TECHNIQUES ET INFORMATION
bons
usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi;
SUR
LE RÉGIME DES DROITS
e) lorsqu'il s'agit d'une
utilisation à des fins de sécurité
publique
ou pour assurer le bon déroulement de procé-
Article
6
dures administratives, parlementaires ou judiciaires, ou
pour
assurer une couverture adéquate desdites
procédures;
Obligations relatives aux mesures
techniques
f) lorsqu'il s'agit de l'utilisation de discours
politiques ainsi
1.
Les États membres prévoient
une protection juridique
que d'extraits de conférences
publiques ou d'oeuvres ou
appropriée contre le
contournement de toute mesure technique
d'objets protégés
similaires, dans la mesure justifiée par le
efficace, que
la personne effectue en sachant, ou en ayant des
but d'information
poursuivi et pour autant, à moins que
raisons valables de
penser, qu'elle poursuit cet objectif.
cela ne s'avère
impossible, que la source, y compris le nom
de l'auteur, soit
indiquée;
2.
Les États membres prévoient
une protection juridique
appropriée contre la fabrication,
l'importation, la distribution,
g) lorsqu'il s'agit d'une
utilisation au cours de cérémonies
la vente, la
location, la publicité en vue de la vente ou de la
religieuses
ou de cérémonies officielles organisées par
une
location, ou la possession à des fins commerciales de
disposi-
autorité publique;
tifs, produits ou composants
ou la prestation de services qui:
h) lorsqu'il s'agit de
l'utilisation d'oeuvres, telles que des réali-
a) font
l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une
sations
architecturales ou des sculptures, réalisées pour
être
commercialisation, dans le but de contourner la
protection,
placées en permanence dans des lieux
publics;
ou
i) lorsqu'il s'agit de l'inclusion fortuite d'une
oeuvre ou d'un
b) n'ont qu'un but commercial limité ou une
utilisation limitée
autre objet protégé dans
un autre produit;
autre que de contourner la protection, ou
j)
lorsqu'il s'agit d'une utilisation visant à annoncer des
expo-
c) sont principalement conçus, produits, adaptés
ou réalisés
sitions publiques ou des ventes
d'oeuvres artistiques, dans la
dans le but de permettre ou de
faciliter le contournement de
mesure nécessaire pour
promouvoir l'événement en ques-
la protection
tion,
à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale;
de
toute mesure technique efficace.
k) lorsqu'il s'agit d'une
utilisation à des fins de caricature, de
parodie ou de
pastiche;
3.
Aux fins de la présente directive, on
entend par «mesures
techniques», toute technologie,
dispositif ou composant qui,
l) lorsqu'il s'agit d'une utilisation
à des fins de démonstration
dans le cadre normal de
son fonctionnement, est destiné à
ou de réparation
de matériel;
empêcher ou à limiter, en ce qui
concerne les oeuvres ou autres
m) lorsqu'il s'agit d'une
utilisation d'une oeuvre artistique
objets protégés,
les actes non autorisés par le titulaire d'un droit
constituée
par un immeuble ou un dessin ou un plan d'un
d'auteur ou d'un
droit voisin du droit d'auteur prévu par la loi,
immeuble
aux fins de la reconstruction de cet immeuble;
ou du droit sui
generis prévu au chapitre III de la directive
96/9/CE. Les
mesures techniques sont réputées efficaces lorsque
n)
lorsqu'il s'agit de l'utilisation, par communication ou mise
à
l'utilisation d'une oeuvre protégée, ou
celle d'un autre objet
disposition, à des fins de
recherches ou d'études privées, au
protégé,
est contrôlée par les titulaires du droit grâce à
l'appli-
moyen de terminaux spécialisés, à
des particuliers dans les
cation d'un code d'accès ou d'un
procédé de protection, tel que
locaux des
établissements visés au paragraphe 2, point c),
le
cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de
d'oeuvres
et autres objets protégés faisant partie de
leur
l'oeuvre ou de l'objet protégé ou d'un
mécanisme de contrôle
collection qui ne sont pas
soumis à des conditions en
de copie qui atteint cet
objectif de protection.
matière d'achat ou de
licence;
4.
Nonobstant la protection juridique prévue au
paragraphe
o) lorsqu'il s'agit d'une utilisation dans certains
autres cas de
1, en l'absence de mesures volontaires prises par
les titulaires
moindre importance pour lesquels des exceptions ou
limi-
de droits, y compris les accords entre titulaires de droits
et
tations existent déjà dans la législation
nationale, pour
d'autres parties concernées, les États
membres prennent des
autant que cela ne concerne que des
utilisations analo-
mesures appropriées pour assurer que
les bénéficiaires des
L 167/18
FR
Journal
officiel des Communautés européennes
22.6.2001
exceptions
ou limitations prévues par le droit national confor-
l'oeuvre
ou autre objet protégé ainsi que tout numéro ou
code
mément à l'article 5, paragraphe 2, points a),
c), d) et e), et à
représentant ces
informations.
l'article 5, paragraphe 3, points a), b) ou e),
puissent bénéficier
desdites exceptions ou
limitations dans la mesure nécessaire
Le premier alinéa
s'applique lorsque l'un quelconque de ces
pour en bénéficier
lorsque le bénéficiaire a un accès licite
à
éléments d'information est joint à
la copie ou apparaît en
l'oeuvre protégée ou à
l'objet protégé en question.
relation avec la
communication au public d'une oeuvre ou d'un
objet protégé
visé par la présente directive ou couvert par le
Un
État membre peut aussi prendre de telles mesures à
l'égard
droit sui generis prévu au chapitre III de
la directive 96/9/CE.
du bénéficiaire d'une
exception ou limitation prévue conformé-
ment à
l'article 5, paragraphe 2, point b), à moins que
la
reproduction à usage privé ait déjà
été rendue possible par les
CHAPITRE IV
titulaires
de droits dans la mesure nécessaire pour bénéficier
de
DISPOSITIONS COMMUNES
l'exception ou de la limitation
concernée et conformément aux
dispositions de
l'article 5, paragraphe 2, point b), et de l'article
5, paragraphe
5, sans empêcher les titulaires de droits d'adopter
Article
8
des mesures adéquates en ce qui concerne le nombre de
repro-
ductions conformément à ces
dispositions.
Sanctions et voies de recours
Les mesures
techniques appliquées volontairement par les titu-
1.
Les
États membres prévoient des sanctions et des voies
de
laires de droits, y compris celles mises en oeuvre en
application
recours appropriées contre les atteintes aux
droits et obliga-
d'accords volontaires, et les mesures techniques
mises en oeuvre
tions prévus par la présente
directive et prennent toutes les
en application des mesures prises
par les États membres,
mesures nécessaires pour en
garantir l'application. Ces sanc-
jouissent de la protection
juridique prévue au paragraphe 1.
tions sont efficaces,
proportionnées et dissuasives.
Les dispositions des premier
et deuxième alinéas ne s'ap-
2.
Chaque État
membre prend les mesures nécessaires pour
pliquent pas aux
oeuvres ou autres objets protégés qui sont mis
faire
en sorte que les titulaires de droits dont les intérêts
sont
à la disposition du public à la demande selon
les dispositions
lésés par une infraction commise
sur son territoire puissent
contractuelles convenues entre les
parties de manière que
intenter une action en
dommages-intérêts et/ou demander
chacun puisse y
avoir accès de l'endroit et au moment qu'il
qu'une
ordonnance sur requête soit rendue ainsi que, le cas
choisit
individuellement.
échéant, demander la saisie du
matériel concerné par l'infrac-
tion ainsi que des
dispositifs, produits ou composants visés à
Lorsque
le présent article est appliqué dans le cadre des
direc-
l'article 6, paragraphe 2.
tives 92/100/CEE et 96/9/CE,
le présent paragraphe s'applique
3.
Les États
membres veillent à ce que les titulaires de droits
mutatis
mutandis.
puissent demander qu'une ordonnance sur requête
soit rendue
à l'encontre des intermédiaires dont les
services sont utilisés par
Article 7
un tiers pour
porter atteinte à un droit d'auteur ou à un
droit
voisin.
Obligations relatives à l'information
sur le régime des
droits
Article 9
1.
Les
États membres prévoient une protection
juridique
Maintien d'autres dispositions
appropriée
contre toute personne qui accomplit sciemment,
sans autorisation,
l'un des actes suivants:
La présente directive n'affecte
pas les dispositions concernant
notamment les brevets, les
marques, les dessins et modèles, les
a) supprimer ou
modifier toute information relative au régime
modèles
d'utilité, les topographies des semi-conducteurs, les
des
droits se présentant sous forme électronique;
caractères
typographiques, l'accès conditionnel, l'accès au
câble
b) distribuer, importer aux fins de distribution,
radiodiffuser,
des services de radiodiffusion, la protection des
trésors natio-
communiquer au public ou mettre à a
disposition des
naux, les exigences juridiques en matière
de dépôt légal, le droit
oeuvres ou autres
objets protégés en vertu de la présente
des
ententes et de la concurrence déloyale, le secret des
affaires,
directive ou du chapitre III de la directive 96/9/CE et
dont
la sécurité, la confidentialité, la
protection des données person-
les informations sur le
régime des droits se présentant sous
nelles et le
respect de la vie privée, l'accès aux documents
forme
électronique ont été supprimées ou
modifiées sans
publics et le droit des
contrats.
autorisation,
en sachant ou en ayant des raisons
valables de penser que, ce
Article 10
faisant, elle entraîne,
permet, facilite ou dissimule une atteinte à
Application
dans le temps
un droit d'auteur ou droit voisin du droit
d'auteur prévu par la
loi, ou au droit sui generis prévu
au chapitre III de la directive
1.
Les dispositions de la
présente directive s'appliquent à
96/9/CE.
toutes
les oeuvres et à tous les autres objets protégés
visés par
la présente directive qui, le 22 décembre
2002, sont protégés
2.
Aux fins de la présente
directive, on entend par «informa-
par la législation
des États membres dans le domaine du droit
tion sur le
régime des droits» toute information fournie par
des
d'auteur et des droits voisins, ou qui remplissent les
critères de
titulaires de droits qui permet d'identifier
l'oeuvre ou autre objet
protection en application des dispositions
de la présente direc-
protégé visé par
la présente directive ou couvert par le droit sui
tive ou
des directives visées à l'article 1er, paragraphe
2.
generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE,
l'auteur ou
tout autre titulaire de droits. Cette expression
désigne aussi les
2.
La présente directive
s'applique sans préjudice des actes
informations sur les
conditions et modalités d'utilisation de
conclus et des
droits acquis avant le 22 décembre 2002.
22.6.2001
FR
Journal
officiel des Communautés européennes
L
167/19
Article 11
3.
Un comité de contact est
institué. Il est composé de
Adaptations
techniques
représentants des autorités
compétentes des États membres. Il
est présidé
par un représentant de la Commission et se
1.
La
directive 92/100/CEE est modifiée comme suit:
réunit
soit à l'initiative de celui-ci soit à la demande de
la
a) l'article 7 est supprimé;
délégation
d'un État membre.
b) à l'article 10, le paragraphe 3
est remplacé par le texte
4.
Le comité aura pour
tâche:
suivant:
a) d'examiner les effets de la présente
directive sur le fonc-
«3.
Les limitations ne sont
applicables que dans certains
tionnement du marché
intérieur et de signaler les
cas spéciaux qui ne
portent pas atteinte à l'exploitation
problèmes
éventuels;
normale de l'objet protégé ni ne
causent un préjudice injus-
b) d'organiser des
consultations sur toute question découlant
tifié aux
intérêts légitimes du titulaire du droit.»
de
l'application de la présente directive;
2.
À
l'article 3 de la directive 93/98/CEE, le paragraphe 2 est
c) de
faciliter l'échange d'informations sur les évolutions
remplacé
par le texte suivant:
pertinentes de la réglementation et
de la jurisprudence
«2.
Les droits des producteurs de
phonogrammes expi-
ainsi que dans le domaine économique,
social, culturel et
rent cinquante ans après la fixation.
Toutefois, si le phono-
technologique;
gramme a fait l'objet
d'une publication licite pendant cette
d) de fonctionner comme un
forum d'évaluation du marché
période, les
droits expirent cinquante ans après la date de la
numérique
des oeuvres et des autres objets, y compris la
première
publication licite. En l'absence de publication licite
copie
privée et l'usage de mesures techniques.
au cours de la
période visée à la première phrase, et si
le
phonogramme a fait l'objet d'une communication licite
au
Article 13
public pendant cette période, les droits
expirent cinquante
ans après la date de la première
communication licite au
Mise en oeuvre
public.
1.
Les
États membres mettent en vigueur les dispositions
Cependant,
si les droits des producteurs de phonogrammes,
législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour
par
expiration de la durée de la protection qui leur était
se
conformer à la présente directive au plus tard le
22
reconnue en vertu du présent paragraphe dans sa
version
décembre 2002. Ils en informent immédiatement
la Commis-
antérieure à la modification par la
directive 2001/29/CE du
sion.
Parlement européen et du
Conseil du 22 mai 2001 sur
l'harmonisation de certains aspects du
droit d'auteur et des
Lorsque les États membres adoptent
ces dispositions, celles-ci
droits voisins dans la société
de l'information (*) ne sont
contiennent une référence
à la présente directive ou sont
plus protégés
le 22 décembre 2002, ce paragraphe ne peut
accompagnées
d'une telle référence lors de leur publication
avoir
pour effet de protéger ces droits à
nouveau.
officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par
les États membres.
(*) JO
L 167 du 22.6.2001, p. 10.»
2.
Les États membres
communiquent le texte des disposi-
Article 12
tions de droit
interne qu'ils adoptent dans le domaine régi
par la
présente directive.
Dispositions finales
1.
Au
plus tard le 22 décembre 2004, et ultérieurement
Article
14
tous les trois ans, la Commission transmet au Parlement
Entrée
en vigueur
européen, au Conseil et au Comité
économique et social un
rapport sur l'application de la
présente directive, dans lequel,
La présente
directive entre en vigueur le jour de sa publica-
entre autres,
sur la base d'informations spécifiques fournies
tion au
Journal officiel des Communautés européennes.
par
les États membres, elle examine en particulier l'applica-
tion
de l'article 5, de l'article 6 et de l'article 8 à la
lumière
Article 15
du développement du marché
numérique. En ce qui
concerne l'article 6, elle examine en
particulier si cet article
Destinataires
confère
un niveau suffisant de protection et si des actes
permis par la
loi sont affectés par l'utilisation de mesures
Les États
membres sont destinataires de la présente
directive.
techniques efficaces. Elle présente, si cela est
nécessaire en
particulier pour assurer le fonctionnement du
marché inté-
rieur conformément à
l'article 14 du traité, des propositions
Fait à
Bruxelles, le 22 mai 2001.
visant à modifier la présente
directive.
Par le Parlement européen
Par le
Conseil
2.
La protection des droits voisins prévue par
la présente
directive laisse intacte et n'affecte en aucune
façon la protec-
La présidente
Le président
tion
du droit d'auteur.
N. FONTAINE
M. WINBERG