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Projet de loi
Ministère de la culture et de la communication
Cabinet du Ministre

Droits d'auteurs, droits voisins dans la
société de l'information


Fayçal DAOUADJI
Conseiller parlementaire 01.40.15.81.39

Laurence FRANCESCHINI
Directeur -Adjoint 01.40.15.82.62


Point d'étape du mardi 31 janvier 2006


Projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information

Sommaire

Point d'étape sur le projet de loi sur le droit d'auteur P. 3

Quels changements apportera le projet de loi sur le droit d'auteur ? P. 6

Les dangers de la licence globale P. 7

Garantir le droit essentiel à la copie privée P. 8

Interopérabilité et logiciel libre P. 9

Comment les échanges illégaux sur l'internet sont-ils repérés ? P. 10

Des sanctions graduées et adaptées pour permettre le développement d'une offre riche et diversifiée de musique et de films sur internet P. 11

Questions / Réponses sur le projet de loi P. 12

Projet de loi sur le droit d'auteur : halte à la désinformation ! P. 15


Communiqué sur la réunion de l'observatoire des usages numériques culturels du 17 janvier 2006 P. 16

La transposition de la directive sur le droit d'auteur en Europe P. 17

Directive du Parlement européen et du conseil du 22 mai 2001 sur le droit
d'auteur P. 18

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Projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information
Point d'étape au 31 janvier 2006
1) Copie privée
Il s'agit d'affirmer l'importance de l'exception pour copie privée pour les consommateurs. Dans cette perspective, il est proposé de confier au collège des médiateurs la détermination du nombre minimum de copies, selon le type d'oeuvre, support de diffusion par support de diffusion. Une telle disposition évite de « sacraliser » dans la loi un chiffre qui pourrait être trop bas ou trop large. Elle permet aussi de prendre en compte des supports nouveaux de diffusion qui n'existent pas aujourd'hui. Le passage à l'univers numérique doit être positif pour le consommateur et ne doit pas constituer une régression par rapport au monde analogique.
Cela se traduit par :
- L'affirmation de la garantie de l'exception pour copie privée aux articles 8 et 9 du texte ;
- L'ajout à l'article 8 de la précision suivante : un nombre minimum de copies peut être fixé par le collège des médiateurs selon le type d'oeuvres ou d'objets protégés, le support de diffusion et les techniques disponibles. Il est proposé d'exclure le DVD de cette disposition. En effet, le DVD aujourd'hui ne peut être copié. En autoriser brutalement la reproduction alors que son modèle économique est fragilisé ne semble pas opportun.

  1. Responsabilité des éditeurs de logiciel
    Il s'agit de faire régresser le partage illicite de fichiers protégés en sanctionnant les éditeurs. C'est un élément important du dispositif car cet amendement vise à sanctionner pénalement non les internautes mais les éditeurs de logiciels manifestement destinés à la mise à disposition du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés. Sont visés également ceux qui incitent à l'usage de tels logiciels pour de telles finalités. Ces infractions sont considérées comme de la contrefaçon.

  2. Vis a vis des internautes
    1. La prévention à la charge des fournisseurs d'accès à Internet
    Le téléchargement et la mise à disposition illicite par échange sur internet d'oeuvres protégées ont pris une ampleur qui porte atteinte aux droits des créateurs, notamment les plus fragiles d'entre eux. En complément des dispositions d'information déjà votées à l'article 7 de la loi n°2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique et en amont d'éventuelles actions judiciaires, il paraît nécessaire de renforcer les actions d'information et de sensibilisation des internautes sur les dangers du piratage pour la création artistique. Il est ainsi proposé que les fournisseurs d'accès à Internet contribuent à cet objectif en transmettant à leurs abonnés des messages électroniques de sensibilisation aux dangers du piratage pour la création artistique.

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Projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information
2. La réponse pénale graduée
Aujourd'hui l'ensemble des infractions visées ci-ddessous sont assimilées au délit de contrefaçon (300 000 euros et 3 ans de prison). Il n'est plus question de prison pour l'internaute ordinaire et les sanctions encourues sont considérablement allégées.
A). Sanctions pour contournement des mesures techniques de protection
Trois niveaux de responsabilité pénale seront ainsi distingués :
1°/ le pourvoyeur de moyens de contournement des mesures de protection ou d'atteinte aux informations sur l'oeuvre, qui les rend ainsi accessibles au plus grand nombre et favorisent des atteintes répétées sur les oeuvres, s'expose à 6 mois d'emprisonnement et 30 000 s d'amende ;
2°/ le « hacker » qui, par un acte individuel et isolé, décrypte par lui-même la mesure technique de protection de l'oeuvre ou porte atteinte par lui-même aux informations protégées, encourt 3 750 s d'amende (premier niveau d'amende délictuelle) ;
3°/ le détenteur ou l'utilisateur de logiciels mis au point pour le contournement, qui profite des moyens mis à sa disposition pour s'affranchir des mesures de protection, relèvera d'une contravention de la 4e classe (750 s d'amende), qui sera créée par un décret en Conseil d'Etat.
Ce système juste et équilibré de sanction préserve par ailleurs les intérêts de la recherche et les opérations utiles à l'interopérabilité, qui sont clairement exclus de ce dispositif pénal.
Le dispositif est le même s'agissant des droits voisins.
B). Responsabilité pénale des internautes
A l'évidence, tous les acteurs du téléchargement d'oeuvres par internet ne sont pas au même niveau de
responsabilité dans la genèse et la diffusion du phénomène. C'est ce que cet amendement traduit en termes de responsabilité pénale graduée, dont le dispositif s'articule de la façon suivante :
- le délit de contrefaçon, puni de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 s d'amende, ne reste que pour
réprimer la commercialisation d'oeuvres illégalement copiées ;
- le fait d'orienter les internautes vers des fichiers partagés il également, notamment grâce à des annuaires de liens qui recensent ces fichiers en partage, est réprimé par un délit aggravé (6 mois d'emprisonnement et 30 000 d'amende) en raison de l'effet incitatif et de la diffusion qu'ils procurent à la pratique du téléchargement illicite ;
- la mise à disposition massive, qui alimente les échanges illégaux d'oeuvres protégées, sera sanctionnée de la plus basse amende délictuel e, soit 3 750 s, au-ddelà de certains seuils, fixés à 3 gigaoctets ou 200 oeuvres sur une période de 24 heures, que ces fichiers aient été offerts en partage en une seule ou en plusieurs fois ; ces seuils correspondent à la limite d'une consommation journalière raisonnable, environ
12 heures d'écoute de musique, 8 heures de films et jusqu'à 17 heures en mêlant les deux ;
- un même niveau de sanction pénale a été retenu afin de réprimer la violation des règles de la chronologie des média, en offrant par internet des copies de films qui ne sont pas encore autorisés à la vente ou à la location sous forme de vidéocassettes ou de DVD notamment. Cette particularité de la diffusion des oeuvres cinématographiques est ainsi prise en considération ;


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Projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information
- si le contrevenant partage et met à disposition d'autres internautes des oeuvres sans l'autorisation des titulaires de droits, dans la limite du seuil de consommation journalière raisonnable, il s'exposera à une peine d'amende de 750 s correspondant à une contravention de la 4e classe ;
- enfin, le fait de copier il également une ou plusieurs oeuvres par internet devient une simple contravention de la 1ère classe, la plus basse sanction pénale existante (38 s d'amende).
4) Le rapport au parlement au bout d'un an
L'ensemble des dispositions de la loi feront l'objet d'un rapport au Parlement dans l'année qui suit la promulgation de la loi. Ce rapport permettra d'apprécier si l'équilibre proposé dans la loi est satisfaisant et d'évaluer l'impact des dispositions législatives, tant sur les filières de création et leurs distributeurs que sur les industries technologiques.

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Projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information
Quels changements apportera le projet de loi relatif aux droits d'auteur ?
Actuellement quelle est la situation ?

1). Un internaute a du mal à trouver légalement une grande diversité de musique et de films sur internet : l'offre légale est encore peu développée. Sans offre légale, un internaute prend un risque par rapport à l'oeuvre et à son matériel informatique : la qualité de l'oeuvre n'est pas garantie et il y peut y avoir des virus.


Quels changements apportera le projet de loi ?

NDT: cette rubrique en deux colonnes n'est pas parfaitement intéropérable avec le logiciel libre.

1). Grâce au projet de loi, une offre légale pourra enfin se développer sur internet : de
nombreux films et une offre musicale variée pourront être disponibles. Cette offre sera sécurisée : elle permettra aux internautes d'acquérir en toute confiance les oeuvres. Le projet de loi établit le cadre d'un nouveau modèle économique de diffusion des produits culturels.

  1. Malgré une baisse des prix, un CD et un DVD ont encore aujourd'hui un coût élevé
    notamment pour les jeunes consommateurs.

    2). Acheter le même album de musique coûte aujourd'hui moins cher sur internet que de l'acheter en CD. Plus des offres légales se développeront, plus les prix de vente de la musique et des films sur internet baisseront.


    3). Quand un internaute achète légalement de la musique, il ne peut pas l'écouter sur son baladeur lorsque les deux systèmes ne sont pas compatibles : il n'y a pas d'interopérabilité.

    3) Le projet de loi favorisera l'interopérabilité, c'est-à-dire le fait que lorsqu'on achète une oeuvre légalement, on puisse la lire sur tous les supports qu'on possède.

    4). Quand un internaute télécharge de manière illégale de la musique ou un film, il est susceptible aujourd'hui d'être condamné pénalement :la sanction peut atteindre jusqu'à 300 000 s et 3 ans de prison ; la sanction financière peut atteindre le double en cas de récidive. De plus en plus d'internautes sont concernés car le nombre de plaintes de sociétés d'auteur est en progression régulière et il risque d'augmenter

    fortement.
    4). Désormais quand un internaute téléchargera illégalement de la musique ou un film pour son usage personnel, il ne risquera plus de prison. Le projet de loi instaurera un régime gradué et proportionné d'amendes. Un internaute qui téléchargera illégalement de la musique ou un film risquera une contravention d'un montant peu élevé. Un internaute qui mettra à disposition un nombre d'oeuvres en dessous d'un certain seuil risquera une contravention d'un montant plus élevé. En cas de mise à disposition d'un nombre important d'oeuvres l'amende s'élèvera à près de 4 000 s.

    5). Tout le monde ne bénéficie pas des mêmes conditions pour acheter un CD ou un DVD car il y a une inégalité liée au réseau de distribution si on habite dans une très grande ville l'offre est abondante alors que si on habite dans une petite ville ou dans une zone non urbaine l'offre est réduite voire inexistante.
    5). L'ensemble des dispositifs doivent permettre de fonder un accès plus large à la culture. Le projet de loi offre les conditions pour qu'une offre légale et diversifiée de musique et de cinéma sur internet se généralise et permette
    l'accès à la culture quel que soit l'endroit où l'on se trouve en France : l'enjeu est de réduire une inégalité dans l'accès aux produits culturels liée au territoire.

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Projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information

Les dangers de la licence globale ou légale
La licence légale ou globale consiste à autoriser les échanges d'oeuvres sur internet en contrepartie d'une rémunération forfaitaire. Cette licence serait optionnelle pour les internautes, donnant le choix à chacun d'entre eux d'y adhérer ou pas. Sous couvert d'une rémunération des artistes, c'est une fausse bonne idée.
Une licence globale affaiblirait considérablement la création, et avant tout la création française. Elle provoquerait une hausse importante du coût de l'abonnement à internet. Les principaux bénéficiaires d'une telle licence globale seraient en fait les fournisseurs d'accès à internet.
1/ Pour les internautes, la licence globale provoquera une hausse importante du coût
de l'abonnement et nécessitera leur surveillance.
La France a su faire du marché français de l'internet le plus concurrentiel d'Europe : les prix proposés aux consommateurs sont aujourd'hui très bas. Les marges des fournisseurs d'accès ne leur permettent d'absorber le coût de la licence globale. Ce coût serait donc re-facturé aux internautes dont le prix de l'abonnement augmenterait fortement.La licence globale nécessiterait une surveillance de l'internet. La licence globale optionnelle exigerait tout d'abord une surveillance pour sanctionner ceux qui ne payent pas. Ensuite, la surveillance de tous les téléchargements serait nécessaire pour pouvoir répartir le produit de la licence globale, et à ce stade il n'y a aucune garantie de protection de la vie privée des internautes.


2/ La licence globale menacera la création française.
Les ressources issues de la licence globale seraient très inférieures à celles issues d'un système fonctionnant sur le respect du droit d'auteur. Ainsi dans le domaine de la musique si l'on suppose que 50% des abonnés haut débit payent 15 euros par mois, cela représente 720 millions d'euros par an, soit dix fois moins que les 7,8 milliards de ressources issues des CD, DVD et chaînes à péage. Par ailleurs s'il suffisait de payer 15 euros pour avoir un accès illimité à la musique et aux films pendant un mois, plus personne n'achèterait de disques ni de DVD. Cette baisse générale des ressources de la création affecterait en priorité les producteurs indépendants et la création française, elle entraînerait une baisse des investissements de création, et menacerait l'emploi dans ces secteurs. La licence globale n'est accompagnée d'aucune proposition construite de mécanisme de répartition. Les systèmes de répartition existant, basés sur les ventes ou le temps d'antenne, ne sont pas transposables.
3/ La licence globale est incompatible avec les engagements internationaux de la France.
La licence globale proposée est en fait une licence légale, qui est incompatible avec les engagements internationaux de la France, qui serait isolée au plan international.
En effet, la proposition va au-delà d'une gestion collective obligatoire (comme pour la photocopie) puisqu'elle met en place une commission d'arbitrage comme pour les autres licences légales (radio et copie privée, mais pas la photocopie) qui rend cette licence obligatoire et non optionnelle pour les créateurs. Le droit international et européen réserve les licences légales à des cas spéciaux d'utilisations secondaires des oeuvres. Or internet n'est pas destiné à rester une utilisation secondaire.

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Projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information

Garantir le droit essentiel à la copie privée tout en protégeant les oeuvres
1/ Le projet de loi garantira le droit essentiel à la copie privée
Le projet de loi a pour objectif de garantir le bénéfice de l'exception pour copie privée dans le cadre d'un régime équilibré qui implique :
Pour les consommateurs :
- de maintenir l'exception pour copie privée ;
- de créer une instance de médiation et d'arbitrage, le Collège des médiateurs, pour régler les litiges susceptibles de se produire compte tenu de la mise en place de mesures techniques de protection de l'oeuvre ;
Pour les ayants droits :
- de fournir un cadre juridique à ces mesures de protection ;
- de sanctionner leur contournement.
Le projet de loi renforcera et consacrera l'exception pour copie privée en permettant en fonction du type de support un nombre suffisant de copies à ce titre. Un nombre minimum de copies pourra être fixé par le Collège des médiateurs, selon le type d'oeuvre ou d'objet protégés, et en fonction du support et des techniques disponibles.
2/ La copie privée aujourd'hui
Le code de la propriété intellectuelle prévoit une exception pour copie privée (art. 122-5), qui permet à chacun de réaliser une copie pour son usage privé. Cette exception permet ainsi d'enregistrer une émission de radio ou de télévision, mais aussi de réaliser une copie d'un CD pour sa voiture, ou une compilation, etc.
La rémunération pour copie privée est la contrepartie légitime de l'exception. Elle est versée aux créateurs et producteurs. Un quart est réservé au soutien à l'action culturelle pour la création et le spectacle vivant.
3 / Les conséquences du numérique
Les technologies de copie numérique, à la différence de ce qui existe dans le monde analogique, permettent de réaliser un nombre infini de copies parfaites reproductions à l'identique de l'original dont la spécificité disparaît.
Il est donc légitime que les ayants droits utilisent donc des mesures techniques de protection pour empêcher la contrefaçon et mettre en ligne leurs oeuvres sans risques. Le nombre de copies parfaites pouvant être infini, ces mesures peuvent limiter la copie privée à un nombre raisonnable de copies destinées au " cercle de famille ".
Ces mesures de protection sans cesse évolutives permettent de créer de nouveaux modèles économiques au bénéfice des consommateurs :
- des offres promotionnelles
- la location en ligne
- des offres d'abonnement limité ou illimité

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Projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information

Interopérabilité et logiciel libre
1) L'interopérabilité : un équilibre nécessaire
L'interopérabilité, c'est à dire le fait de pouvoir lire n'importe quelle oeuvre sur n'importe quel matériel, est favorisée par le projet de loi.
L'absence d'interopérabilité des mesures techniques freine le développement global du marché des contenus culturels, car elle cloisonne le marché autour de chaque mesure technique et freine les consommateurs.
Cela risque aussi de créer des marchés captifs au profit des fournisseurs de mesures techniques et donc de réduire la concurrence, qui permet pourtant de baisser les prix, au profit tant des consommateurs que des distributeurs de contenus. Pour autant, trop d'interopérabilité nuit à la sécurité des mesures techniques : ainsi, la possibilité de lire
sur en format " mp3 " fait disparaître la protection.
Il donc de l'intérêt des créateurs de favoriser l'interopérabilité pour autant qu'elle ne fragilise pas de façon excessive la protection de la création.
Pour continuer de progresser sur ce sujet essentiel pour les consommateurs mais aussi pour l'indépendance de nos industries culturelles, le Premier Ministre a décidé de désigner un parlementaire en mission sur cette question. La France jouera un rôle pionnier au niveau européen dans ce domaine.
2) La portée de la protection juridique des mesures techniques
La protection juridique instaurée par la directive n'a pas pour objet de soumettre à l'autorisation du créateur de la mesure technique la création d'un logiciel de lecture ou d'utilisation des oeuvres protégées par cette mesure technique : cela reviendrait en effet à créer une nouvelle forme de brevet spécifique aux mesures techniques.
Il est donc possible d'utiliser un logiciel créé de façon indépendante, pour autant qu'il respecte les limites d'utilisation de l'oeuvre et la protection technique. Une interprétation fonctionnel e de ces exigences permettrait alors plus de souplesse. Le respect de ces exigences se comprendrait alors en termes de droits de reproduction et de représentation autorisés par la mesure technique, ainsi que de niveau de protection technique de l'oeuvre. Pourraient alors ne pas être considérés comme des contournements les actes réalisés à des fins d'interopérabilité, pour autant qu'ils respectent les exigences précitées.
3) Le logiciel libre
Le logiciel libre a toute sa place. Il doit simplement pouvoir protéger les oeuvres non libres de droits qu'il véhicule.
A cette fin, les créateurs de logiciels libres continuent à bénéficier de l'exception de décompilation de l'article L. 122-6-1 du CPI. D'autre part, ils peuvent s'appuyer sur les mesures garantissant l'interopérabilité pour développer des logiciels compatibles avec des oeuvres protégées, pour autant qu'ils respectent les limites d'utilisation de l'oeuvre et la protection technique. La diffusion du code source de ces logiciels
n'est en rien limitée.

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Projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information

Comment les échanges illégaux sur l'internet sont-ils repérés et par qui ?

Les échanges illégaux sur internet sont surveillés par des agents assermentés. Ces agents travaillent pour des sociétés de sociétés de gestion collective ou des organismes de défense professionnelle.
Qu'est-ce qu'une société de gestion collective ?

Un créateur peut confier la gestion de ses droits sur son oeuvre à une société qui assurera un rôle de surveillance, d'intermédiation pour la conclusion des contrats d'exploitations et de perception des droits : c'est une société de gestion collective. Celle-ci permet de surmonter pour l'auteur la difficulté d'exercer individuellement un contrôle efficace sur l'utilisation de ses oeuvres. En France, il existe plusieurs sociétés d'auteurs telles que la SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) et la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques).
Les agents assermentés des sociétés de gestion collective et des organismes de défense professionnelle existent depuis la loi de 1957. Ils sont habilités à constater la contrefaçon. Internet a nécessité dès son apparition une évolution du contrôle de l'utilisation des oeuvres par les agents assermentés.
Pour repérer sur internet les échanges illégaux, les agents assermentés peuvent utiliser les logiciels « pair-à-pair », soit de façon manuelle comme n'importe quel internaute, soit éventuellement de façon automatisée.
Le principe des échanges « pair-à-pair » consiste à utiliser un logiciel spécifique, qui permet à chaque internaute :
- d'inscrire dans un annuaire la liste des fichiers que l'internaute souhaite partager sur son disque dur ;
- d'en offrir l'accès à ceux qui veulent télécharger ;
- de télécharger des fichiers sur les disques durs des autres utilisateurs.
Les fichiers que l'internaute télécharge sont par défaut partagés avec les autres.
La surveillance des échanges illégaux est en fait une surveillance des oeuvres. Les agents assermentés recherchent par son nom une oeuvre qu'ils sont chargés de protéger. En la téléchargeant, ils peuvent alors identifier l'adresse internet (IP) d'un internaute qui partage cette oeuvre, et ils vérifient alors qu'elle correspond bien à l'oeuvre protégée. A partir de cette adresse internet, ils peuvent saisir un juge, et seul
le juge peut demander au fournisseur d'accès à internet d'identifier l'internaute.
Cette démarche n'entraîne aucune surveillance des communications privées (mails) et préserve l'anonymat des internautes. Elle ne permet pas une surveillance systématique et complète de l'internet. Seul un nombre très limité d'oeuvres protégées (quelques dizaines de milliers) sont surveillées, c'est-à-dire une très petite partie des différents fichiers échangés sur les réseaux pair-à-pair (plusieurs dizaines de millions).
Lorsque les traitements sont automatisés ou servent à constituer des fichiers, ils sont soumis aux dispositions de la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements doivent en particulier faire l'objet d'une autorisation préalable par la CNIL. Celle-cci vérifie notamment la « proportionnalité » du traitement pour qu'il ne soit pas excessif.

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Projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information

Des sanctions graduées et adaptées pour sécuriser et permettre le développement d'une offre riche et diversifiée de musique et de film sur internet
NDT: cette rubrique pdf en trois colonnes n'est pas parfaitement intéropérable avec le logiciel libre.


Actes Actuellement Projet de loi avec les nouveaux amendements

Télécharger de la musique illégalement
Délit de contrefaçon
Contravention 1ère classe : 38 euros
3 ans de prison
300 000 euros d'amende

Mettre à disposition sur internet des
Délit de contrefaçon
Contravention de 750 euros
oeuvres musicales protégées en dessous 3 ans de prison
d'un certain seuil (3 Go ou 200 oeuvres) 300 000 euros d'amende
en moins de 24h
Mettre à disposition sur internet des
Délit de contrefaçon
Amende de 3750 euros
oeuvres musicales protégées au dessus 3 ans de prison
d'un certain seuil (3 Go ou 200 oeuvres) 300 000 euros d'amende
en moins de 24h
Orienter sciemment d'autres utilisateurs Complicité de délit de
6 mois de prison
vers des oeuvres mise à disposition de
contrefaçon, 3 ans de prison Amende de 30 000 euros
façon illicite
300 000 euros d'amende
Utiliser un dispositif conçu pour
Assimilé à un délit de
contourner une mesure de protection
contrefaçon, 3 ans de prison Contravention de 750 euros
300 000 euros d'amende
Décrypter soi-même par une intervention Assimilé à un délit de
personnelle une mesure de protection
contrefaçon, 3 ans de prison Amende de 3750 euros
300 000 euros d'amende
Mettre à disposition des dispositifs de
Assimilé à un délit de
6 mois de prison
contournement d'une mesure de
contrefaçon, 3 ans de prison Amende de 30 000 euros
protection
300 000 euros d'amende
Inciter à l'usage ou en faisant la publicité Assimilé à un délit de
6 mois de prison
de dispositifs de contournement d'une
contrefaçon, 3 ans de prison Amende de 30 000 euros
mesure de protection
300 000 euros d'amende
Fabriquer un logiciel destiné à la mise à
Assimilé à un délit de
3 ans de prison
la disposition non autorisée entre utilisa- contrefaçon, 3 ans de prison 300 000 euros d'amende
teurs de ce logiciel d'oeuvres protégées
300 000 euros d'amende
Mettre à disposition un logiciel destiné
Assimilé à un délit de
à la mise à la disposition non autorisée
contrefaçon, 3 ans de prison 3 ans de prison
entre utilisateurs de ce logiciel d'oeuvres 300 000 euros d'amende
300 000 euros d'amende
protégées
Inciter sciemment à l'usage d'un logiciel Assimilé à un délit de
3 ans de prison
destiné à la mise à la disposition non
contrefaçon, 3 ans de prison 300 000 euros d'amende
autorisée entre utilisateurs de ce logiciel 300 000 euros d'amende
d'oeuvres protégées
Commercialiser des oeuvres illégalement 3 ans de prison
3 ans de prison
copiées
300 000 euros d'amende
300 000 euros d'amende
Toutes les peines indiquées sont des maximums ; elles ne sont pas forfaitaires.

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Projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information

Questions / Réponses à propos du projet de loi relatif aux droits d'auteurs et aux droits voisins dans la société de l'information


Projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information
- Le net n'est-il pas l'espace de la liberté et de la gratuité ?
Il faut tout d'abord rappeler que le projet de loi ne concerne qu'un aspect très particulier et spécifique des multiples pratiques qui ont lieu sur internet ; il vise notamment le téléchargement illégal d'oeuvres musicales et de cinéma, le contournement des mesures techniques protégeant ces oeuvres et les logiciels destinés à la mise à la disposition non autorisée d'oeuvres protégées entre utilisateurs de ces logiciels.
Certains entretiennent l'illusion qu'internet doit être un univers où tout serait gratuit et où on pourrait tout dire, tout montrer et tout faire. C'est un mythe : il y a des images et des propos dont on ne peut pas accepter la diffusion sur internet et de la même manière, il est légitime qu'on soit empêché de se livrer de manière massive à des détournements d'oeuvres protégées.
Internet est un progrès pour la liberté et la communication, et c'est le rôle d'un Etat moderne d'organiser l'évolution technologique, pour maintenir et garantir les grands équilibres de notre société. Le projet de loi sur le droit d'auteur réaffirmera qu'Internet est un espace fondamental de liberté et un vecteur majeur d'accès aux biens culturels. Le projet de loi est à la fois du côté des créateurs et du côté des consommateurs : il propose un nouvel équilibre qui prend en compte l'évolution technologique majeure que représente internet en l'encadrant. Et c'est uniquement si cet équilibre est préservé que de nouveaux talents, dans la musique et dans le cinéma, pourront continuer à apparaître : c'est une condition pour que la création française puisse continuer à vivre et pour que tous les internautes puissent continuer à l'apprécier.
- Pourquoi le système de la licence globale n'est-il pas le système d'avenir ?
La vraie question est à qui profiterait la licence globale ? Elle ne profiterait ni au consommateur ni au créateur car :
- Elle va fortement augmenter le prix de l'abonnement alors que l'on souhaite que le plus grand nombre de Français ait accès aux nouvelles technologies de l'information ;
- Elle va nécessiter des mesures de surveillance de tous les internautes ;
- Elle menace l'existence des créateurs français, au profit des majors américaines pour qui la France est un marché secondaire ;
- Il n'y a pas de proposition de répartition viable à ce stade, ce qui ne permet plus de rémunérer les créateurs en fonction de leur propre travail et de l'intérêt du public.
- Pourra-t-on continuer à copier des CD ?
Oui. On peut aujourd'hui copier des CD pour un usage considéré comme " familial ", c'est-à-dire pour ses proches, c'est ce qu'on appelle couramment " la copie privée ". Le projet de loi garantira le droit essentiel à la copie privée : il renforcera et consacrera l'exception pour copie privée, en permettant, en fonction du type de support, un nombre suffisant de copies à ce titre. Ce qui est interdit aujourd'hui et restera interdit par le projet de loi, c'est de diffuser des copies en un très grand nombre d'exemplaires,
car on ne peut plus parler alors de copie mais de contrefaçon organisée.
- Le peer to peer sera-t-il interdit ?
Non. Un objectif essentiel du projet de loi est de favoriser l'émergence d'offres de systèmes d'échanges " pair-à-pair " légaux. Cela passe aussi par une responsabilisation des éditeurs de logiciels, pour que l'offre qu'ils proposent soit légale. Il n'est pas acceptable qu'ils incitent les consommateurs à la contrefaçon, en leur promettant la culture gratuite, tout en les laissant assumer seuls les risques de poursuites judiciaires.
Il ne s'agit ni d'imposer une technologie ni d'interdire une technologie. L'enjeu est de créer les conditions pour qu'apparaisse un nouveau modèle économique de diffusion des produits culturels.
- Un internaute pourra-t-il trouver sur internet le cinéma et la musique qu'il aime ?
Oui. Aujourd'hui un internaute a du mal à trouver légalement une grande diversité de musique et de films sur internet : l'offre légale est encore peu développée. Sans offre légale, un internaute prend un risque par rapport à l'oeuvre et à son matériel informatique :

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la qualité de l'oeuvre n'est pas garantie et il y peut y avoir des virus. Grâce au projet de loi, une offre légale pourra enfin se développer sur internet : de nombreux films et une offre musicale variée pourront être disponibles. Cette offre sera sécurisée : elle permettra aux internautes d'acquérir en toute confiance les oeuvres. Plus des offres légales se développeront, plus les prix de vente de la musique et des films sur internet baisseront et auront un prix attractif. Le projet de loi établit le cadre d'un nouveau modèle économique de diffusion des produits culturels.

- Peut-on contourner un dispositif anti-copie ?
Non. Contourner un système anti-copie, c'est comme démonter une alarme dans un magasin de disques et de vidéos où l'on voudrait voler des CD ou des DVD. Les mesures techniques de protection visent les oeuvres protégeables et ne sont pas obligatoires. D'une part le projet de loi confère une protection juridique à ces dispositifs en sanctionnant pénalement leur contournement. D'autre part le projet encadre ces mesures techniques de protection : en effet celles-ci ne peuvent empêcher un internaute qui a acheté légalement de la musique de pouvoir en faire des copies pour un usage personnel, c'est-à-dire limité à quelques exemplaires. Le projet de loi limitera précisément la notion de contournement des mesures techniques de protection, afin de permettre l'interopérabilité nécessaire à la lecture des oeuvres sur tout type de matériels. Si des cas se présentent où les oeuvres acquises légalement ne permettent pas d'être copiées à cause de certains dispositifs anti-copie, ils seront portés devant le collège des médiateurs, qui pourra imposer toute mesure pour permettre la copie, au besoin sous astreinte financière.
- Qu'est-ce qu'un internaute risque s'il télécharge illégalement de la musique ou un film ? Est-ce qu'il court le même risque qu'un internaute qui mettrait des oeuvres à disposition de manière massive et illégale ?
Aujourd'hui quand un internaute télécharge de manière illégale de la musique ou un film, il est susceptible aujourd'hui d'être condamné pénalement : la sanction peut atteindre jusqu'à 300 000 s et 3 ans de prison ; la sanction financière peut atteindre le double en cas de récidive. Souvent ceux qui commettent ce type d'infractions n'en ont pas conscience. De plus en plus d'internautes sont concernés car le nombre de plaintes de sociétés d'auteur est en progression régulière et il risque d'augmenter fortement.
Il faut sortir de la logique de répression systématique des internautes. Désormais quand un internaute téléchargera illégalement de la musique ou un film pour son usage personnel, il ne risquera plus de prison. Le projet de loi instaurera un régime gradué et proportionné d'amendes. Cette réponse graduée permettra de différencier le simple téléchargement illégal de la mise à disposition massive d'oeuvres protégées. Un internaute qui téléchargera illégalement de la musique ou un film risquera une contravention d'un montant peu élevé. Un internaute qui mettra à disposition un nombre d'oeuvres en dessous d'un certain seuil risquera une contravention d'un montant plus élevé. En cas de mise à disposition d'un nombre important d'oeuvres l'amende s'élèvera à près de 4 000 s.
- Un internaute pourra-t-il écouter les titres qu'il télécharge sur n'importe quel baladeur ?
Aujourd'hui, quand un internaute achète légalement de la musique, il ne peut pas l'écouter sur son baladeur lorsque les deux systèmes ne sont pas compatibles : il n'y a pas d'interopérabilité Le projet de loi favorisera l'interopérabilité, c'est-à-dire le fait que lorsqu'on achète une oeuvre légalement, on puisse la lire sur tous les supports qu'on possède. Deux amendements à l'article 7 du projet de loi ont été adoptés jeudi 22 décembre 2005 qui précisent que « les mesures techniques ne doivent pas conduire à empêcher la mise en oeuvre de l'interopérabilité, pour autant que celle-ci ne porte pas atteinte aux conditions d'utilisation d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme. »

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Halte à la désinformation

NDT: cette page pdf n'est pas du tout intéropérable avec le logiciel libre et donc ne figure pas dans ce fichier


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Projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information

Observatoire des usages numériques culturels
Réunion du 17 janvier 2006
Le ministre de la culture et de la communication Renaud Donnedieu de Vabres a réuni l'Observatoire des usages numériques culturels. Cette deuxième réunion a permis d'explorer les évolutions des nouveaux modèles et des nouveaux usages d'accès à la culture.
Cette réunion a permis de dégager les axes de travail suivants :
- Les offres légales de musique sur Internet, qui se sont fortement développées depuis l'été 2004, doivent devenir plus attrayantes et plus diversifiées ; les catalogues indépendants, qui jouent un rôle déterminant pour la diversité culturelle, doivent encore l'enrichir. Le cinéma, à la faveur de l'accord interprofessionnel signé le 20 décembre dernier, doit s'engager dans la même voie.
- La formation des prix doit être expliquée et la recherche de modèles tarifaires encouragée pour rendre plus accessibles aux consommateurs les offres.
- Des modes de paiement faits pour les plus jeunes doivent être trouvés comme c'est déjà le cas pour le téléphone mobile.
- De nouveaux modèles d'accès aux oeuvres, déjà expérimentés hors de nos frontières, comme la location, la vente à l'acte, le forfait s'il assure une rémunération proportionnelle pour les titulaires de droits, doivent se développer dans notre pays.
- L'interopérabilité, c'est-à-dire la possibilité pour les internautes de disposer de ces offres sur tous types de matériels est un objectif essentiel qui mérite un examen attentif.
L'Observatoire des usages numériques culturels se réunira tous les trimestres afin d'examiner les progrès accomplis. L'observatoire des usages numériques culturels doit encourager une évolution des pratiques économiques, respectueuses des droits des créateurs et répondant aux attentes légitimes et diversifiées des consommateurs.

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Projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information

La transposition de la directive sur le droit d'auteur dans les Etats membres de l'Union Européenne
1). La directive européenne sur les droits d'auteur a été transposée dans la quasi-
totalité des pays européens.
Seuls deux pays n'ont pas encore transposé la directive : la France et l'Espagne. En Espagne, le projet de loi est actuellement en attente de débat et de vote au Parlement espagnol.
La quasi-totalité des pays européens ont pleinement transposé la directive. Quelques pays n'ont pas totalement transposé la directive (la République Tchèque, la Pologne, et l'Estonie). Aucun pays n'a mis en place de mécanisme de type « licence globale » pour les échanges sur internet, même optionnelle.

2). La France est le premier pays en Europe à s'engager pour favoriser l'interopérabilité.
3). Seuls quelques pays ont choisi une conciliation entre la protection des mesures
techniques et l'exception pour copie privée. Quelques pays ont prévu des mécanismes de conciliation : l'Irlande, l'Autriche, le Luxembourg, la Hongrie tandis que la République Tchèque et l'Espagne en ont le projet.
En Irlande, la loi de 2000 établit l'exception pour copie privée numérique en tant que « transcient and incidental copy » (copie passagère et secondaire). L'amendement résultant de la transposition introduit un mécanisme de conciliation nouveau : il accorde un recours légal au bénéficiaire des droits d'auteur, en cas de litige, auprès de la « High Court ». La Cour se pose alors en juge de la conformité de l'action mise
en cause aux principes de la loi.
En Espagne, les mesures techniques de protection devraiennt céder devant les intérêts des consommateurs ; le projet de loi devrait prévoir l'obligation de permettre la réalisation de trois copies privées.
Des pays comme la Finlande, le Danemark, la Suède et les Pays Bas ont choisi de durcir la réglementation nationale au delà des exigences de la directive en affirmant le caractère illégal des téléchargements sur des réseaux P2P ou sites de partage de fichiers, de même que des copies (privées ou non) de supports musicaux ou vidéos sans prévoir aucun mécanisme de conciliation ; les mesures techniques
peuvent dès lors bloquer totalement la copie privée numérique.
4). Un cas de transposition de la directive européenne sur les droits d'auteur : la
situation en Allemagne.
La directive a été transposée en Allemagne par la loi du 13 septembre 2003. Les débats sur le sujet ont
été particulièrement vifs. L'adoption difficile de la loi a rendu nécessaire une procédure de conciliation entre le Bundestag et le Bundesrat au printemps 2003.
Toute entorse au droit d'auteur est sanctionnée par la loi : dans le cas de copie illicite à des fins de commercialisation, le contrevenant s'expose à une peine pouvant aller, en fonction de la gravité des faits qui lui sont reprochés, d'une simple amende à une peine de prison de trois ans.
Le législateur a précisé qu'une copie réalisée à partir d'une source manifestement illicite ne pouvait être considérée comme une copie privée

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L 167/10
FR

Journal officiel des Communautés européennes
22.6.2001

DIRECTIVE 2001/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information


NDT: les pages pdf en deux colonnes qui suivent ne sont pas vraiment intéropérable avec le logiciel libre.


LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
générale, dans de nombreux secteurs industriels et cultu-

rels. Ce processus permettra de sauvegarder des emplois
et encouragera la création de nouveaux emplois.
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam-
ment son article 47, paragraphe 2, son article 55 et son
article 95,
(5)
L'évolution technologique a multiplié et diversifié les
vu la proposition de la Commission (1),
vecteurs de création, de production et d'exploitation. Si
la protection de la propriété intellectuelle ne nécessite
vu l'avis du Comité économique et social (2),
aucun concept nouveau, les règles actuelles en matière
de droit d'auteur et de droits voisins devront être adap-
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
tées et complétées pour tenir dûment compte des réalités
traité (3),
économiques telles que l'apparition de nouvelles formes
d'exploitation.
considérant ce qui suit:
(1)
Le traité prévoit l'établissement d'un marché intérieur et
l'instauration d'un système propre à empêcher les distor-
(6)
En l'absence d'harmonisation à l'échelle communautaire,
sions de concurrence dans le marché intérieur. L'harmo-
les processus législatifs au niveau national, dans lesquels
nisation des dispositions législatives des États membres
plusieurs États membres se sont déjà engagés pour
sur le droit d'auteur et les droits voisins contribue à la
répondre aux défis technologiques, pourraient entraîner
réalisation de ces objectifs.
des disparités sensibles en matière de protection et,
partant, des restrictions à la libre circulation des services
(2)
Le Conseil européen de Corfou des 24 et 25 juin 1994 a
et des marchandises qui comportent des éléments rele-
souligné la nécessité de créer un cadre juridique général
vant de la propriété intellectuelle ou se fondent sur de
et souple au niveau de la Communauté pour favoriser le
tels éléments, ce qui provoquerait une nouvelle fragmen-
développement de la société de l'information en Europe.
tation du marché intérieur et des incohérences d'ordre
Cela suppose notamment l'existence d'un marché inté-
législatif. L'incidence de ces disparités législatives et de
rieur pour les nouveaux produits et services. D'impor-
cette insécurité juridique se fera plus sensible avec le
tants actes législatifs communautaires visant à instaurer
développement de la société de l'information, qui a déjà
un tel cadre réglementaire ont déjà été adoptés ou sont
considérablement renforcé l'exploitation transfrontalière
en voie de l'être. Le droit d'auteur et les droits voisins
de la propriété intellectuelle. Ce développement est
jouent un rôle important dans ce contexte, car ils pro-
appelé à se poursuivre. Des disparités et une insécurité
tègent et stimulent la mise au point et la commercialisa-
juridiques importantes en matière de protection sont
tion de nouveaux produits et services, ainsi que la créa-
susceptibles d'entraver la réalisation d'économies
tion et l'exploitation de leur contenu créatif.
d'échelle pour les nouveaux produits et services protégés
par le droit d'auteur et les droits voisins.
(3)
L'harmonisation envisagée contribuera à l'application des
quatre libertés du marché intérieur et porte sur le respect
des principes fondamentaux du droit et notamment de la
propriété, dont la propriété intellectuelle, et de la liberté
(7)
Le cadre législatif communautaire relatif à la protection
d'expression et de l'intérêt général.
du droit d'auteur et des droits voisins doit donc aussi
être adapté et complété dans la mesure nécessaire au
(4)
Un cadre juridique harmonisé du droit d'auteur et des
bon fonctionnement du marché intérieur. Il convient, à
droits voisins, en améliorant la sécurité juridique et en
cet effet, d'adapter les dispositions nationales sur le droit
assurant dans le même temps un niveau élevé de protec-
d'auteur et les droits voisins qui varient sensiblement
tion de la propriété intellectuelle, encouragera des inves-
d'un État membre à l'autre ou qui entraînent une insécu-
tissements importants dans des activités créatrices et
rité juridique entravant le bon fonctionnement du
novatrices, notamment dans les infrastructures de
marché intérieur et le développement de la société de
réseaux, et favorisera ainsi la croissance et une compéti-
l'information en Europe et il importe d'éviter que les
tivité accrue de l'industrie européenne, et cela aussi bien
États membres réagissent en ordre dispersé aux évolu-
dans le secteur de la fourniture de contenus que dans
tions technologiques. En revanche, il n'est pas nécessaire
celui des technologies de l'information et, de façon plus
de supprimer ou de prévenir les disparités qui ne portent
pas atteinte au fonctionnement du marché intérieur.
(1) JO C 108 du 7.4.1998, p. 6 et
JO C 180 du 25.6.1999, p. 6.
(2) JO C 407 du 28.12.1998, p. 30.
(3) Avis du Parlement européen du 10 février 1999 (JO C 150 du
(8)
Les diverses répercussions sociales, sociétales et cultu-
28.5.1999, p. 171), position commune du Conseil du 28 septembre
relles de la société de l'information font qu'il y a lieu de
2000 (JO C 344 du 1.12.2000, p. 1) et décision du Parlement
européen du 14 février 2001 (non encore parue au Journal officiel).
prendre en considération la spécificité du contenu des
Décision du Conseil du 9 avril 2001.
produits et services.


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L 167/11
(9)
Toute harmonisation du droit d'auteur et des droits
(16)
La question de la responsabilité relative aux activités
voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé,
réalisées dans un environnement de réseau concerne non
car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle.
seulement le droit d'auteur et les droits voisins mais
Leur protection contribue au maintien et au développe-
également d'autres domaines, tels que la diffamation, la
ment de la créativité dans l'intérêt des auteurs, des inter-
publicité mensongère ou le non-respect des marques
prètes ou exécutants, des producteurs, des consomma-
déposées. Cette question est traitée de manière horizon-
teurs, de la culture, des entreprises et du public en
tale dans la directive 2000/31/CE du Parlement euro-
général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue
péen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains
comme faisant partie intégrante de la propriété.
aspects juridiques des services de la société de l'informa-
tion, et notamment du commerce électronique, dans le
(10)
Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour
pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique,
marché intérieur («Directive sur le commerce électro-
doivent obtenir une rémunération appropriée pour l'uti-
nique») (1) qui clarifie et harmonise différentes questions
lisation de leurs oeuvres, de même que les producteurs
juridiques relatives aux services de la société de l'infor-
pour pouvoir financer ce travail. L'investissement néces-
mation, y compris le commerce électronique. La
saire pour créer des produits, tels que des phono-
présente directive doit être mise en oeuvre dans un délai
grammes, des films ou des produits multimédias, et des
analogue à celui fixé pour la directive sur le commerce
services tels que les services à la demande, est considé-
électronique, étant donné que ladite directive établit un
rable. Une protection juridique appropriée des droits de
cadre harmonisé de principes et de dispositions qui
propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une
concernent, entre autres, certaines parties importantes de
telle rémunération et permettre un rendement satisfai-
la présente directive. La présente directive est sans préju-
sant de l'investissement.
dice des dispositions relatives à la responsabilité de ladite
directive.
(11)
Un système efficace et rigoureux de protection du droit
d'auteur et des droits voisins est l'un des principaux
(17)
Il est nécessaire, surtout à la lumière des exigences résul-
instruments permettant de garantir à la création et à la
tant du numérique, de garantir que les sociétés de
production culturelles européennes l'obtention des
gestion collective des droits atteignent un niveau de
ressources nécessaires et de préserver l'autonomie et la
rationalisation et de transparence plus élevé s'agissant du
dignité des créateurs et interprètes.
respect des règles de la concurrence.
(12)
Il est également très important, d'un point de vue
(18)
La présente directive ne porte pas atteinte aux modalités
culturel, d'accorder une protection suffisante aux oeuvres
qui existent dans les États membres en matière de
protégées par le droit d'auteur et aux objets relevant des
gestion des droits, telles que les licences collectives éten-
droits voisins. L'article 151 du traité fait obligation à la
dues.
Communauté de tenir compte des aspects culturels dans
son action.
(19)
Le droit moral des titulaires de droits sera exercé en
(13)
Une recherche commune et une utilisation cohérente, à
conformité avec le droit des États membres et les dispo-
l'échelle européenne, de mesures techniques visant à
sitions de la Convention de Berne pour la protection des
protéger les oeuvres et autres objets protégés et à assurer
oeuvres littéraires et artistiques, du traité de l'OMPI sur le
l'information nécessaire sur les droits en la matière re-
droit d'auteur et du traité de l'OMPI sur les interpréta-
vêtent une importance fondamentale, dès lors que ces
tions et exécutions et les phonogrammes. Le droit moral
mesures ont pour objectif ultime de traduire dans les
reste en dehors du champ d'application de la présente
faits les principes et garanties prévus par la loi.
directive.
(14)
La présente directive doit promouvoir la diffusion du
(20)
La présente directive se fonde sur des principes et des
savoir et de la culture par la protection des oeuvres et
règles déjà établis par les directives en vigueur dans ce
autres objets protégés, tout en prévoyant des exceptions
domaine, notamment les directives 91/250/CEE (2), 92/
ou limitations dans l'intérêt du public à des fins d'éduca-
100/CEE (3), 93/83/CEE (4), 93/98/CEE (5) et 96/9/CE (6).
tion et d'enseignement.
Elle développe ces principes et règles et les intègre dans
(15)
La Conférence diplomatique qui s'est tenue en décembre
la perspective de la société de l'information. Les disposi-
1996, sous les auspices de l'Organisation mondiale de la
tions de la présente directive doivent s'appliquer sans
propriété intellectuelle (OMPI), a abouti à l'adoption de
préjudice des dispositions desdites directives, sauf si la
deux nouveaux traités, à savoir le traité de l'OMPI sur le
présente directive en dispose autrement.
droit d'auteur et le traité de l'OMPI sur les interprétations
et exécutions et les phonogrammes, qui portent respecti-
(1) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
vement sur la protection des auteurs et sur celle des
(2) Directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la
protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 122 du
artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de
17.5.1991, p. 42). Directive modifiée par la directive 93/98/CEE.
phonogrammes. Ces traités constituent une mise à jour
(3) Directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au
importante de la protection internationale du droit d'au-
droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit
teur et des droits voisins, notamment en ce qui concerne
d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346 du
27.11.1992, p. 61). Directive modifiée par la directive 93/98/CEE.
ce que l'on appelle «l'agenda numérique», et améliorent
(4) Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la
les moyens de lutte contre la piraterie à l'échelle plané-
coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits
taire. La Communauté et une majorité d'États membres
voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite
et à la retransmission par câble (JO L 248 du 6.10.1993, p. 15).
ont déjà signé lesdits traités et les procédures de ratifica-
(5) Directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à
tion sont en cours dans la Communauté et les États
l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de
membres. La présente directive vise aussi à mettre en
certains droits voisins (JO L 290 du 24.11.1993, p. 9).
oeuvre certaines de ces nouvelles obligations internatio-
(6) Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars
1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L
nales.
77 du 27.3.1996, p. 20).


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(21)
La présente directive doit définir le champ des actes
matière de droits de location et de prêt figurant au
couverts par le droit de reproduction en ce qui concerne
chapitre I de ladite directive.
les différents bénéficiaires, et ce conformément à l'acquis
communautaire. Il convient de donner à ces actes une
(29)
La question de l'épuisement du droit ne se pose pas dans
définition large pour assurer la sécurité juridique au sein
le cas des services, en particulier lorsqu'il s'agit de
du marché intérieur.
services en ligne. Cette considération vaut également
pour la copie physique d'une oeuvre ou d'un autre objet
(22)
Une promotion adéquate de la diffusion de la culture ne
réalisée par l'utilisateur d'un tel service avec le consente-
peut conduire à sacrifier la protection rigoureuse des
ment du titulaire du droit. Il en va par conséquent de
droits et à tolérer les formes illégales de mise en circula-
même pour la location et le prêt de l'original de l'oeuvre
tion d'oeuvres culturelles contrefaites ou piratées.
ou de copies de celle-ci, qui sont par nature des services.
Contrairement aux CD-ROMou aux CD-I, pour lesquels
(23)
La présente directive doit harmoniser davantage le droit
la propriété intellectuelle est incorporée dans un support
d'auteur de communication au public. Ce droit doit s'en-
physique, à savoir une marchandise, tout service en ligne
tendre au sens large, comme couvrant toute communica-
constitue en fait un acte devant être soumis à autorisa-
tion au public non présent au lieu d'origine de la
tion dès lors que le droit d'auteur ou le droit voisin en
communication. Ce droit couvre toute transmission ou
dispose ainsi.
retransmission, de cette nature, d'une oeuvre au public,
par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne
(30)
Les droits visés dans la présente directive peuvent être
couvre aucun autre acte.
transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle, sans
préjudice des dispositions législatives nationales perti-
(24)
Le droit de mettre à la disposition du public des objets
protégés qui est visé à l'article 3, paragraphe 2, doit
nentes sur le droit d'auteur et les droits voisins.
s'entendre comme couvrant tous les actes de mise à la
disposition du public qui n'est pas présent à l'endroit où
(31)
Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de
l'acte de mise à disposition a son origine et comme ne
droits et d'intérêts entre les différentes catégories de
couvrant aucun autre acte.
titulaires de droits ainsi qu'entre celles-ci et les utilisa-
teurs d'objets protégés. Les exceptions et limitations
(25)
L'insécurité juridique qui entoure la nature et le niveau
actuelles aux droits, telles que prévues par les États
de protection des actes de transmission à la demande, au
membres, doivent être réexaminées à la lumière du
moyen de réseaux, d'oeuvres protégées par le droit d'au-
nouvel environnement électronique. Les disparités qui
teur et d'objets relevant des droits voisins doit être
existent au niveau des exceptions et des limitations à
supprimée par la mise en place d'une protection harmo-
certains actes soumis à restrictions ont une incidence
nisée au niveau communautaire. Il doit être clair que
négative directe sur le fonctionnement du marché inté-
tous les titulaires de droits reconnus par la présente
rieur dans le domaine du droit d'auteur et des droits
directive ont le droit exclusif de mettre à la disposition
voisins. Ces disparités pourraient s'accentuer avec le
du public des oeuvres protégées par le droit d'auteur ou
développement de l'exploitation des oeuvres par-delà les
tout autre objet protégé par voie de transmissions inter-
frontières et des activités transfrontalières. Pour assurer
actives à la demande. Ces transmissions sont caractéri-
le bon fonctionnement du marché intérieur, ces excep-
sées par le fait que chacun peut y avoir accès de l'endroit
tions et limitations doivent être définies de façon plus
et au moment qu'il choisit individuellement.
harmonieuse. Le degré d'harmonisation de ces excep-
tions doit être fonction de leur incidence sur le bon
(26)
Pour ce qui est de la mise à disposition par les radiodif-
fonctionnement du marché intérieur.
fuseurs, dans le cadre de services à la demande, de leur
production radiodiffusée ou télévisuelle comportant de
(32)
La présente directive contient une liste exhaustive des
la musique sur phonogrammes commerciaux en tant
exceptions et limitations au droit de reproduction et au
que partie intégrante de cette production, il y a lieu
droit de communication au public. Certaines exceptions
d'encourager la conclusion de contrats de licence collec-
ou limitations ne s'appliquent qu'au droit de reproduc-
tifs, afin de faciliter le recouvrement des droits
tion, s'il y a lieu. La liste tient dûment compte de la
concernés.
diversité des traditions juridiques des États membres tout
en visant à assurer le bon fonctionnement du marché
(27)
La simple fourniture d'installations destinées à permettre
intérieur. Les États membres appliquent ces exceptions et
ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi
limitations de manière cohérente et la question sera
une communication au sens de la présente directive.
examinée lors d'un futur réexamen des dispositions de
mise en oeuvre.
(28)
La protection du droit d'auteur en application de la
présente directive inclut le droit exclusif de contrôler la
(33)
Le droit exclusif de reproduction doit faire l'objet d'une
distribution d'une oeuvre incorporée à un bien matériel.
exception destinée à autoriser certains actes de reproduc-
La première vente dans la Communauté de l'original
tion provisoires, qui sont transitoires ou accessoires, qui
d'une oeuvre ou des copies de celle-ci par le titulaire du
font partie intégrante et essentielle d'un processus tech-
droit ou avec son consentement épuise le droit de
nique et qui sont exécutés dans le seul but de permettre
contrôler la revente de cet objet dans la Communauté.
soit une transmission efficace dans un réseau entre tiers
Ce droit ne doit pas être épuisé par la vente de l'original
par un intermédiaire, soit une utilisation licite d'une
ou de copies de celui-ci hors de la Communauté par le
oeuvre ou d'un autre objet protégé. Les actes de repro-
titulaire du droit ou avec son consentement. Les droits
duction concernés ne devraient avoir par eux-mêmes
de location et de prêt des auteurs ont été établis par la
aucune valeur économique propre. Pour autant qu'ils
directive 92/100/CEE. Le droit de distribution prévu par
remplissent ces conditions, cette exception couvre les
la présente directive n'affecte pas les dispositions en
actes qui permettent le survol (browsing), ainsi que les


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L 167/13
actes de prélecture dans un support rapide (caching), y
analogiques et de faire une distinction entre elles à
compris ceux qui permettent le fonctionnement efficace
certains égards.
des systèmes de transmission, sous réserve que l'intermé-
diaire ne modifie pas l'information et n'entrave pas l'uti-
(39)
Lorsqu'il s'agit d'appliquer l'exception ou la limitation
lisation licite de la technologie, largement reconnue et
pour copie privée, les États membres doivent tenir
utilisée par l'industrie, dans le but d'obtenir des données
dûment compte de l'évolution technologique et écono-
sur l'utilisation de l'information. Une utilisation est
mique, en particulier pour ce qui concerne la copie
réputée être licite lorsqu'elle est autorisée par le titulaire
privée numérique et les systèmes de rémunération y
du droit ou n'est pas limitée par la loi.
afférents, lorsque des mesures techniques de protection
efficaces sont disponibles. De telles exceptions ou limita-
(34)
Les États membres devraient avoir la faculté de prévoir
tions ne doivent faire obstacle ni à l'utilisation de
certaines exceptions et limitations dans certains cas tels
mesures techniques ni à la répression de tout acte de
que l'utilisation, à des fins d'enseignement ou de
contournement.
recherche scientifique, au bénéfice d'établissements
publics tels que les bibliothèques et les archives, à des
(40)
Les États membres peuvent prévoir une exception ou
fins de compte rendu d'événements d'actualité, pour des
une limitation au bénéfice de certains établissements
citations, à l'usage des personnes handicapées, à des fins
sans but lucratif, tels que les bibliothèques accessibles au
de sécurité publique et à des fins de procédures adminis-
public et autres institutions analogues, ainsi que les
tratives ou judiciaires.
archives, cette exception devant toutefois être limitée à
certains cas particuliers couverts par le droit de repro-
(35)
Dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les
duction. Une telle exception ou limitation ne doit pas
titulaires de droits doivent recevoir une compensation
s'appliquer à des utilisations faites dans le cadre de la
équitable afin de les indemniser de manière adéquate
fourniture en ligne d'oeuvres ou d'autres objets protégés.
pour l'utilisation faite de leurs oeuvres ou autres objets
La présente directive doit s'appliquer sans préjudice de la
protégés. Lors de la détermination de la forme, des
faculté donnée aux États membres de déroger au droit
modalités et du niveau éventuel d'une telle compensa-
exclusif de prêt public en vertu de l'article 5 de la
tion équitable, il convient de tenir compte des circons-
directive 92/100/CEE. Il est donc opportun de promou-
tances propres à chaque cas. Pour évaluer ces circons-
voir des contrats ou des licences spécifiques qui favo-
tances, un critère utile serait le préjudice potentiel subi
risent, sans créer de déséquilibre, de tels établissements
par les titulaires de droits en raison de l'acte en question.
et la réalisation de leur mission de diffusion.
Dans le cas où des titulaires de droits auraient déjà reçu
(41)
Lors de l'application de l'exception ou de la limitation
un paiement sous une autre forme, par exemple en tant
pour les enregistrements éphémères effectués par des
que partie d'une redevance de licence, un paiement
organismes de radiodiffusion, il est entendu que les
spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû. Le niveau
propres moyens d'un organisme de radiodiffusion
de la compensation équitable doit prendre en compte le
comprennent les moyens d'une personne qui agit au
degré d'utilisation des mesures techniques de protection
nom et sous la responsabilité de celui-ci.
prévues à la présente directive. Certains cas où le préju-
dice au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas
(42)
Lors de l'application de l'exception ou de la limitation
donner naissance à une obligation de paiement.
prévue pour les utilisations à des fins éducatives et de
recherche non commerciales, y compris l'enseignement à
(36)
Les États membres peuvent prévoir une compensation
distance, la nature non commerciale de l'activité en ques-
équitable pour les titulaires de droits même lorsqu'ils
tion doit être déterminée par cette activité en tant que
appliquent les dispositions optionnelles relatives aux
telle. La structure organisationnelle et les moyens de
exceptions ou limitations qui n'exigent pas cette
financement de l'établissement concerné ne sont pas des
compensation.
éléments déterminants à cet égard.
(37)
Les régimes nationaux qui peuvent exister en matière de
(43)
Il est de toute manière important que les États membres
reprographie ne créent pas de barrières majeures pour le
adoptent toutes les mesures qui conviennent pour favo-
marché intérieur. Les États membres doivent être auto-
riser l'accès aux oeuvres pour les personnes souffrant
risés à prévoir une exception ou une limitation en ce qui
d'un handicap qui les empêche d'utiliser les oeuvres elles-
concerne la reprographie.
mêmes, en tenant plus particulièrement compte des
formats accessibles.
(38)
Les États membres doivent être autorisés à prévoir une
exception ou une limitation au droit de reproduction
(44)
Lorsque les exceptions et les limitations prévues par la
pour certains types de reproduction de produits sonores,
présente directive sont appliquées, ce doit être dans le
visuels et audiovisuels à usage privé, avec une compensa-
respect des obligations internationales. Ces exceptions et
tion équitable. Une telle exception pourrait comporter
limitations ne sauraient être appliquées d'une manière
l'introduction ou le maintien de systèmes de rémunéra-
qui cause un préjudice aux intérêts légitimes du titulaire
tion destinés à dédommager les titulaires de droits du
de droits ou qui porte atteinte à l'exploitation normale
préjudice subi. Même si les disparités existant entre ces
de son oeuvre ou autre objet. Lorsque les États membres
systèmes de rémunération gênent le fonctionnement du
prévoient de telles exceptions ou limitations, il y a lieu,
marché intérieur, elles ne devraient pas, en ce qui
en particulier, de tenir dûment compte de l'incidence
concerne la reproduction privée sur support analogique,
économique accrue que celles-ci sont susceptibles d'avoir
avoir une incidence significative sur le développement de
dans le cadre du nouvel environnement électronique. En
la société de l'information. La confection de copies
conséquence, il pourrait être nécessaire de restreindre
privées sur support numérique est susceptible d'être plus
davantage encore la portée de certaines exceptions ou
répandue et d'avoir une incidence économique plus
limitations en ce qui concerne certaines utilisations
grande. Il y a donc lieu de tenir dûment compte des
nouvelles d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ou
différences existant entre copies privées numériques et
d'autres objets protégés.


L 167/14
FR
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22.6.2001
(45)
Les exceptions et limitations visées à l'article 5, para-
articles 5 et 6 de ladite directive déterminent unique-
graphes 2, 3 et 4, ne doivent toutefois pas faire obstacle
ment les exceptions aux droits exclusifs applicables aux
à la définition des relations contractuelles visant à
programmes d'ordinateur.
assurer une compensation équitable aux titulaires de
droits dans la mesure où la législation nationale le
permet.
(51)
La protection juridique des mesures techniques s'ap-
plique sans préjudice des dispositions relatives à l'ordre
(46)
Le recours à la médiation pourrait aider utilisateurs et
public tel qu'il est défini à l'article 5 et à la sécurité
titulaires de droits à régler les litiges. La Commission, en
publique. Les États membres doivent encourager les
coopération avec les États membres au sein du comité de
mesures volontaires prises par les titulaires de droits, y
contact, doit réaliser une étude sur de nouveaux moyens
compris la conclusion et la mise en oeuvre d'accords
juridiques de règlement des litiges concernant le droit
entre titulaires de droits et d'autres parties concernées,
d'auteur et les droits voisins.
pour permettre d'atteindre les objectifs visés par
certaines exceptions ou limitations prévues par le droit
national conformément à la présente directive. En l'ab-
(47)
L'évolution technologique permettra aux titulaires de
sence de mesures volontaires ou d'accords de ce type
droits de recourir à des mesures techniques destinées à
dans un délai raisonnable, les États membres doivent
empêcher ou à limiter les actes non autorisés par les
prendre des mesures appropriées pour assurer que les
titulaires d'un droit d'auteur, de droits voisins ou du
titulaires de droits fournissent aux bénéficiaires desdites
droit sui generis sur une base de données. Le risque
exceptions ou limitations les moyens appropriés pour en
existe, toutefois, de voir se développer des activités illi-
bénéficier, par la modification d'une mesure technique
cites visant à permettre ou à faciliter le contournement
mise en oeuvre ou autrement. Toutefois, afin d'empêcher
de la protection technique fournie par ces mesures. Afin
l'abus de telles mesures prises par les titulaires de droits,
d'éviter des approches juridiques fragmentées suscep-
y compris dans le cadre d'accords, ou prises par un État
tibles d'entraver le fonctionnement du marché intérieur,
membre, toutes les mesures techniques mises en oeuvre
il est nécessaire de prévoir une protection juridique
en application de ces mesures doivent être protégées
harmonisée contre le contournement des mesures tech-
juridiquement.
niques efficaces et contre le recours à des dispositifs et à
des produits ou services à cet effet.
(52)
De même, lors de l'application d'une exception ou d'une
(48)
Une telle protection juridique doit porter sur les mesures
limitation pour copie privée conformément à l'article 5,
techniques qui permettent efficacement de limiter les
paragraphe 2, point b), les États membres doivent
actes non autorisés par les titulaires d'un droit d'auteur,
encourager le recours aux mesures volontaires pour
de droits voisins ou du droit sui generis sur une base de
permettre d'atteindre les objectifs visés par ladite excep-
données, sans toutefois empêcher le fonctionnement
tion ou limitation. Si, dans un délai raisonnable, aucune
normal des équipements électroniques et leur développe-
mesure volontaire destinée à permettre la reproduction
ment technique. Une telle protection juridique n'im-
pour usage privé n'a été prise, les États membres peuvent
plique aucune obligation de mise en conformité des
arrêter des mesures qui permettent aux bénéficiaires de
dispositifs, produits, composants ou services avec ces
l'exception ou de la limitation concernée d'en bénéficier.
mesures techniques, pour autant que lesdits dispositifs,
Les mesures volontaires prises par les titulaires de droits,
produits, composants ou services ne tombent pas, par
y compris les accords entre titulaires de droits et d'autres
ailleurs, sous le coup de l'interdiction prévue à l'article 6.
parties concernées, ainsi que les mesures prises par les
Une telle protection juridique doit respecter le principe
États membres n'empêchent pas les titulaires de droits de
de proportionnalité et ne doit pas interdire les dispositifs
recourir à des mesures techniques, qui sont compatibles
ou activités qui ont, sur le plan commercial, un objet ou
avec les exceptions ou limitations relatives à la copie à
une utilisation autre que le contournement de la protec-
usage privé prévues par leur droit national conformé-
tion technique. Cette protection ne doit notamment pas
ment à l'article 5, paragraphe 2, point b), en tenant
faire obstacle à la recherche sur la cryptographie.
compte de la compensation équitable exigée à la dite
disposition, et de la distinction éventuelle entre
différentes conditions d'utilisation, conformément à l'ar-
(49)
La protection juridique des mesures techniques ne porte
ticle 5, paragraphe 5, par exemple le contrôle du
pas atteinte à l'application de dispositions nationales qui
nombre de reproductions. Afin d'empêcher le recours
peuvent interdire la détention à des fins privées de
abusif à ces mesures, toute mesure technique appliquée
dispositifs, produits ou composants destinés à
lors de la mise en oeuvre de celles-ci doit jouir de la
contourner les mesures techniques.
protection juridique.
(50)
Une telle protection juridique harmonisée n'affecte pas
les dispositions spécifiques en matière de protection
(53)
La protection des mesures techniques devrait garantir un
prévues par la directive 91/250/CEE. En particulier, elle
environnement sûr pour la fourniture de services inter-
ne doit pas s'appliquer à la protection de mesures tech-
actifs à la demande, et ce de telle manière que le public
niques utilisées en liaison avec des programmes d'ordi-
puisse avoir accès à des oeuvres ou à d'autres objets dans
nateur, qui relève exclusivement de ladite directive. Elle
un endroit et à un moment choisis par lui. Dans le cas
ne doit ni empêcher, ni gêner la mise au point ou
où ces services sont régis par des dispositions contrac-
l'utilisation de tout moyen permettant de contourner
tuelles, le premier et le deuxième alinéas de l'article 6,
une mesure technique nécessaire pour permettre d'effec-
paragraphe 4, ne devraient pas s'appliquer. Les formes
tuer les actes réalisés conformément à l'article 5, para-
non interactives d'utilisation en ligne restent soumises à
graphe 3, ou à l'article 6 de la directive 91/250/CEE. Les
ces dispositions.


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Journal officiel des Communautés européennes
L 167/15
(54)
Des progrès importants ont été accomplis dans le
nance sur requête et, le cas échéant, la saisie du matériel
domaine de la normalisation internationale des systèmes
ayant servi à commettre l'infraction.
techniques d'identification des oeuvres et objets protégés
sous forme numérique. Dans le cadre d'un environne-
(59)
Les services d'intermédiaires peuvent, en particulier dans
ment où les réseaux occupent une place de plus en plus
un environnement numérique, être de plus en plus
grande, les différences existant entre les mesures tech-
utilisés par des tiers pour porter atteinte à des droits.
niques pourraient aboutir, au sein de la Communauté, à
Dans de nombreux cas, ces intermédiaires sont les mieux
une incompatibilité des systèmes. La compatibilité et
à même de mettre fin à ces atteintes. Par conséquent,
l'intéropérabilité des différents systèmes doivent être
sans préjudice de toute autre sanction ou voie de recours
encouragées. Il serait très souhaitable que soit encou-
dont ils peuvent se prévaloir, les titulaires de droits
ragée la mise au point de systèmes universels.
doivent avoir la possibilité de demander qu'une ordon-
nance sur requête soit rendue à l'encontre d'un intermé-
diaire qui transmet dans un réseau une contrefaçon
(55)
L'évolution technologique facilitera la distribution
commise par un tiers d'une oeuvre protégée ou d'un
d'oeuvres, notamment sur les réseaux, et il sera par
autre objet protégé. Cette possibilité doit être prévue
conséquent nécessaire pour les titulaires de droits de
même lorsque les actions de l'intermédiaire font l'objet
mieux identifier l'oeuvre ou autre objet protégé, l'auteur
d'une exception au titre de l'article 5. Les conditions et
ou tout autre titulaire de droits, et de fournir des infor-
modalités concernant une telle ordonnance sur requête
mations sur les conditions et modalités d'utilisation de
devraient relever du droit interne des États membres.
l'oeuvre ou autre objet protégé, afin de faciliter la gestion
des droits y afférents. Les titulaires de droits doivent être
(60)
La protection prévue par la présente directive n'affecte
encouragés à utiliser des signes indiquant notamment,
pas les dispositions légales nationales ou communau-
outre les informations visées ci-dessus, leur autorisation
taires dans d'autres domaines, tels que la propriété
lorsque des oeuvres ou d'autres objets protégés sont
industrielle, la protection des données, les services
distribués sur les réseaux.
d'accès conditionnel et à accès conditionnel, l'accès aux
documents publics et la règle de la chronologie des
médias, susceptibles d'avoir une incidence sur la protec-
tion du droit d'auteur ou des droits voisins.
(56)
Le risque existe, toutefois, de voir se développer des
activités illicites visant à supprimer ou à modifier les
(61)
Afin de se conformer au traité de l'OMPI sur les interpré-
informations, présentées sous forme électronique, sur le
tations et exécutions et les phonogrammes, il y a lieu de
régime des droits dont relève l'oeuvre ou l'objet, ou
modifier les directives 92/100/CEE et 93/98/CEE,
visant à distribuer, importer aux fins de distribution,
radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa
disposition des oeuvres ou autres objets protégés dont
ces informations ont été supprimées sans autorisation.
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Afin d'éviter des approches juridiques fragmentées
susceptibles d'entraver le fonctionnement du marché
intérieur, il est nécessaire de prévoir une protection juri-
CHAPITRE I
dique harmonisée contre toute activité de cette nature.
OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION
(57)
Les systèmes relatifs à l'information sur le régime des
droits susmentionnés peuvent aussi, selon leur concep-
Article premier
tion, traiter des données à caractère personnel relatives
aux habitudes de consommation des particuliers pour ce
Champ d'application
qui est des objets protégés et permettre l'observation des
comportements en ligne. Ces moyens techniques
1.
La présente directive porte sur la protection juridique du
doivent, dans leurs fonctions techniques, incorporer les
droit d'auteur et des droits voisins dans le cadre du marché
principes de protection de la vie privée, conformément à
intérieur, avec une importance particulière accordée à la société
la directive 95/46/CE du Parlement européen et du
de l'information.
Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données
2.
Sauf dans les cas visés à l'article 11, la présente directive
à caractère personnel et à la libre circulation de ces
laisse intactes et n'affecte en aucune façon les dispositions
données (1).
communautaires existantes concernant:
a) la protection juridique des programmes d'ordinateur;
(58)
Les États membres doivent prévoir des sanctions et des
b) le droit de location, de prêt et certains droits voisins du
voies de recours efficaces contre les atteintes aux droits
droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle;
et obligations prévus par la présente directive. Ils
prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce
c) le droit d'auteur et les droits voisins applicables à la radio-
que ces sanctions et voies de recours soient appliquées.
diffusion de programmes par satellite et à la retransmission
Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et
par câble;
dissuasives et doivent comprendre la possibilité de
demander des dommages et intérêts et/ou une ordon-
d) la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits
voisins;
(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
e) la protection juridique des bases de données.


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CHAPITRE II
Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son
consentement.
DROITS ET EXCEPTIONS
Article 2
Article 5
Droit de reproduction
Exceptions et limitations
Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou
1.
Les actes de reproduction provisoires visés à l'article 2,
d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou
qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie
permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce
intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique
soit, en tout ou en partie:
finalité est de permettre:
a) pour les auteurs, de leurs oeuvres;
a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermé-
diaire, ou
b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de
leurs exécutions;
b) une utilisation licite
c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phono-
d'une oeuvre ou d'un objet protégé, et qui n'ont pas de signifi-
grammes;
cation économique indépendante, sont exemptés du droit de
d) pour les producteurs des premières fixations de films, de
reproduction prévu à l'article 2.
l'original et de copies de leurs films;
2.
Les États membres ont la faculté de prévoir des excep-
e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs
tions ou limitations au droit de reproduction prévu à l'article 2
émissions, qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y
dans les cas suivants:
compris par câble ou par satellite.
a) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur papier ou sur
support similaire au moyen de toute technique photogra-
Article 3
phique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires, à
l'exception des partitions, à condition que les titulaires de
Droit de communication d'oeuvres au public et droit de
droits reçoivent une compensation équitable;
mettre à la disposition du public d'autres objets protégés
b) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur tout support
1.
Les États membres prévoient pour les auteurs le droit
par une personne physique pour un usage privé et à des fins
exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au
non directement ou indirectement commerciales, à condi-
public de leurs oeuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la
tion que les titulaires de droits reçoivent une compensation
disposition du public de leurs oeuvres de manière que chacun
équitable qui prend en compte l'application ou la non appli-
puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit
cation des mesures techniques visées à l'article 6 aux oeuvres
individuellement.
ou objets concernés;
2.
Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser
c) lorsqu'il s'agit d'actes de reproduction spécifiques effectués
ou d'interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans
par des bibliothèques accessibles au public, des établisse-
fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et
ments d'enseignement ou des musées ou par des archives,
au moment qu'il choisit individuellement:
qui ne recherchent aucun avantage commercial ou écono-
a) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de
mique direct ou indirect;
leurs exécutions;
d) lorsqu'il s'agit d'enregistrements éphémères d'oeuvres effec-
b) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phono-
tués par des organismes de radiodiffusion par leurs propres
grammes;
moyens et pour leurs propres émissions; la conservation de
ces enregistrements dans les archives officielles peut être
c) pour les producteurs des premières fixations de films, de
autorisée en raison de leur valeur documentaire exception-
l'original et de copies de leurs films;
nelle;
d) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs
e) en ce qui concerne la reproduction d'émissions faites par
émissions, qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y
des institutions sociales sans but lucratif, telles que les hôpi-
compris par câble ou par satellite.
taux ou les prisons, à condition que les titulaires de droits
3.
Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas
reçoivent une compensation équitable.
épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à
3.
Les États membres ont la faculté de prévoir des excep-
la disposition du public, au sens du présent article.
tions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans
les cas suivants:
Article 4
a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins exclusives d'illus-
Droit de distribution
tration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche
scientifique, sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne
1.
Les États membres prévoient pour les auteurs le droit
s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur,
exclusif d'autoriser ou d'interdire toute forme de distribution au
dans la mesure justifiée par le but non commercial pour-
public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs oeuvres
suivi;
ou de copies de celles-ci.
b) lorsqu'il s'agit d'utilisations au bénéfice de personnes affec-
2.
Le droit de distribution dans la Communauté relatif à
tées d'un handicap qui sont directement liées au handicap
l'original ou à des copies d'une oeuvre n'est épuisé qu'en cas de
en question et sont de nature non commerciale, dans la
première vente ou premier autre transfert de propriété dans la
mesure requise par ledit handicap;


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L 167/17
c) lorsqu'il s'agit de la reproduction par la presse, de la
giques et n'affecte pas la libre circulation des marchandises
communication au public ou de la mise à disposition
et des services dans la Communauté, sans préjudice des
d'articles publiés sur des thèmes d'actualité à caractère
autres exceptions et limitations prévues au présent article.
économique, politique ou religieux ou d'oeuvres radiodiffu-
sées ou d'autres objets protégés présentant le même carac-
4.
Lorsque les États membres ont la faculté de prévoir une
tère, dans les cas où cette utilisation n'est pas expressément
exception ou une limitation au droit de reproduction en vertu
réservée et pour autant que la source, y compris le nom de
des paragraphes 2 et 3, ils peuvent également prévoir une
l'auteur, soit indiquée, ou lorsqu'il s'agit de l'utilisation
exception ou limitation au droit de distribution visé à l'article
d'oeuvres ou d'autres objets protégés afin de rendre compte
4, dans la mesure où celle-ci est justifiée par le but de la
d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but
reproduction autorisée.
d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins
que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom
5.
Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1,
de l'auteur;
2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui
ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou
d) lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à des fins de
autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux
critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent une
intérêts légitimes du titulaire du droit.
oeuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement
mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne
s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur,
CHAPITRE III
soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux
PROTECTION DES MESURES TECHNIQUES ET INFORMATION
bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi;
SUR LE RÉGIME DES DROITS
e) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de sécurité
publique ou pour assurer le bon déroulement de procé-
Article 6
dures administratives, parlementaires ou judiciaires, ou
pour assurer une couverture adéquate desdites procédures;
Obligations relatives aux mesures techniques
f) lorsqu'il s'agit de l'utilisation de discours politiques ainsi
1.
Les États membres prévoient une protection juridique
que d'extraits de conférences publiques ou d'oeuvres ou
appropriée contre le contournement de toute mesure technique
d'objets protégés similaires, dans la mesure justifiée par le
efficace, que la personne effectue en sachant, ou en ayant des
but d'information poursuivi et pour autant, à moins que
raisons valables de penser, qu'elle poursuit cet objectif.
cela ne s'avère impossible, que la source, y compris le nom
de l'auteur, soit indiquée;
2.
Les États membres prévoient une protection juridique
appropriée contre la fabrication, l'importation, la distribution,
g) lorsqu'il s'agit d'une utilisation au cours de cérémonies
la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la
religieuses ou de cérémonies officielles organisées par une
location, ou la possession à des fins commerciales de disposi-
autorité publique;
tifs, produits ou composants ou la prestation de services qui:
h) lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'oeuvres, telles que des réali-
a) font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une
sations architecturales ou des sculptures, réalisées pour être
commercialisation, dans le but de contourner la protection,
placées en permanence dans des lieux publics;
ou
i) lorsqu'il s'agit de l'inclusion fortuite d'une oeuvre ou d'un
b) n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée
autre objet protégé dans un autre produit;
autre que de contourner la protection, ou
j) lorsqu'il s'agit d'une utilisation visant à annoncer des expo-
c) sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés
sitions publiques ou des ventes d'oeuvres artistiques, dans la
dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de
mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en ques-
la protection
tion, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale;
de toute mesure technique efficace.
k) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de caricature, de
parodie ou de pastiche;
3.
Aux fins de la présente directive, on entend par «mesures
techniques», toute technologie, dispositif ou composant qui,
l) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de démonstration
dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à
ou de réparation de matériel;
empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les oeuvres ou autres
m) lorsqu'il s'agit d'une utilisation d'une oeuvre artistique
objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit
constituée par un immeuble ou un dessin ou un plan d'un
d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur prévu par la loi,
immeuble aux fins de la reconstruction de cet immeuble;
ou du droit sui generis prévu au chapitre III de la directive
96/9/CE. Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque
n) lorsqu'il s'agit de l'utilisation, par communication ou mise à
l'utilisation d'une oeuvre protégée, ou celle d'un autre objet
disposition, à des fins de recherches ou d'études privées, au
protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'appli-
moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers dans les
cation d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que
locaux des établissements visés au paragraphe 2, point c),
le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de
d'oeuvres et autres objets protégés faisant partie de leur
l'oeuvre ou de l'objet protégé ou d'un mécanisme de contrôle
collection qui ne sont pas soumis à des conditions en
de copie qui atteint cet objectif de protection.
matière d'achat ou de licence;
4.
Nonobstant la protection juridique prévue au paragraphe
o) lorsqu'il s'agit d'une utilisation dans certains autres cas de
1, en l'absence de mesures volontaires prises par les titulaires
moindre importance pour lesquels des exceptions ou limi-
de droits, y compris les accords entre titulaires de droits et
tations existent déjà dans la législation nationale, pour
d'autres parties concernées, les États membres prennent des
autant que cela ne concerne que des utilisations analo-
mesures appropriées pour assurer que les bénéficiaires des


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exceptions ou limitations prévues par le droit national confor-
l'oeuvre ou autre objet protégé ainsi que tout numéro ou code
mément à l'article 5, paragraphe 2, points a), c), d) et e), et à
représentant ces informations.
l'article 5, paragraphe 3, points a), b) ou e), puissent bénéficier
desdites exceptions ou limitations dans la mesure nécessaire
Le premier alinéa s'applique lorsque l'un quelconque de ces
pour en bénéficier lorsque le bénéficiaire a un accès licite à
éléments d'information est joint à la copie ou apparaît en
l'oeuvre protégée ou à l'objet protégé en question.
relation avec la communication au public d'une oeuvre ou d'un
objet protégé visé par la présente directive ou couvert par le
Un État membre peut aussi prendre de telles mesures à l'égard
droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE.
du bénéficiaire d'une exception ou limitation prévue conformé-
ment à l'article 5, paragraphe 2, point b), à moins que la
reproduction à usage privé ait déjà été rendue possible par les
CHAPITRE IV
titulaires de droits dans la mesure nécessaire pour bénéficier de
DISPOSITIONS COMMUNES
l'exception ou de la limitation concernée et conformément aux
dispositions de l'article 5, paragraphe 2, point b), et de l'article
5, paragraphe 5, sans empêcher les titulaires de droits d'adopter
Article 8
des mesures adéquates en ce qui concerne le nombre de repro-
ductions conformément à ces dispositions.
Sanctions et voies de recours
Les mesures techniques appliquées volontairement par les titu-
1.
Les États membres prévoient des sanctions et des voies de
laires de droits, y compris celles mises en oeuvre en application
recours appropriées contre les atteintes aux droits et obliga-
d'accords volontaires, et les mesures techniques mises en oeuvre
tions prévus par la présente directive et prennent toutes les
en application des mesures prises par les États membres,
mesures nécessaires pour en garantir l'application. Ces sanc-
jouissent de la protection juridique prévue au paragraphe 1.
tions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'ap-
2.
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour
pliquent pas aux oeuvres ou autres objets protégés qui sont mis
faire en sorte que les titulaires de droits dont les intérêts sont
à la disposition du public à la demande selon les dispositions
lésés par une infraction commise sur son territoire puissent
contractuelles convenues entre les parties de manière que
intenter une action en dommages-intérêts et/ou demander
chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il
qu'une ordonnance sur requête soit rendue ainsi que, le cas
choisit individuellement.
échéant, demander la saisie du matériel concerné par l'infrac-
tion ainsi que des dispositifs, produits ou composants visés à
Lorsque le présent article est appliqué dans le cadre des direc-
l'article 6, paragraphe 2.
tives 92/100/CEE et 96/9/CE, le présent paragraphe s'applique
3.
Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits
mutatis mutandis.
puissent demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue
à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par
Article 7
un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit
voisin.
Obligations relatives à l'information sur le régime des
droits
Article 9
1.
Les États membres prévoient une protection juridique
Maintien d'autres dispositions
appropriée contre toute personne qui accomplit sciemment,
sans autorisation, l'un des actes suivants:
La présente directive n'affecte pas les dispositions concernant
notamment les brevets, les marques, les dessins et modèles, les
a) supprimer ou modifier toute information relative au régime
modèles d'utilité, les topographies des semi-conducteurs, les
des droits se présentant sous forme électronique;
caractères typographiques, l'accès conditionnel, l'accès au câble
b) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser,
des services de radiodiffusion, la protection des trésors natio-
communiquer au public ou mettre à a disposition des
naux, les exigences juridiques en matière de dépôt légal, le droit
oeuvres ou autres objets protégés en vertu de la présente
des ententes et de la concurrence déloyale, le secret des affaires,
directive ou du chapitre III de la directive 96/9/CE et dont
la sécurité, la confidentialité, la protection des données person-
les informations sur le régime des droits se présentant sous
nelles et le respect de la vie privée, l'accès aux documents
forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans
publics et le droit des contrats.
autorisation,
en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce
Article 10
faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à
Application dans le temps
un droit d'auteur ou droit voisin du droit d'auteur prévu par la
loi, ou au droit sui generis prévu au chapitre III de la directive
1.
Les dispositions de la présente directive s'appliquent à
96/9/CE.
toutes les oeuvres et à tous les autres objets protégés visés par
la présente directive qui, le 22 décembre 2002, sont protégés
2.
Aux fins de la présente directive, on entend par «informa-
par la législation des États membres dans le domaine du droit
tion sur le régime des droits» toute information fournie par des
d'auteur et des droits voisins, ou qui remplissent les critères de
titulaires de droits qui permet d'identifier l'oeuvre ou autre objet
protection en application des dispositions de la présente direc-
protégé visé par la présente directive ou couvert par le droit sui
tive ou des directives visées à l'article 1er, paragraphe 2.
generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE, l'auteur ou
tout autre titulaire de droits. Cette expression désigne aussi les
2.
La présente directive s'applique sans préjudice des actes
informations sur les conditions et modalités d'utilisation de
conclus et des droits acquis avant le 22 décembre 2002.


22.6.2001
FR
Journal officiel des Communautés européennes
L 167/19
Article 11
3.
Un comité de contact est institué. Il est composé de
Adaptations techniques
représentants des autorités compétentes des États membres. Il
est présidé par un représentant de la Commission et se
1.
La directive 92/100/CEE est modifiée comme suit:
réunit soit à l'initiative de celui-ci soit à la demande de la
a) l'article 7 est supprimé;
délégation d'un État membre.
b) à l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte
4.
Le comité aura pour tâche:
suivant:
a) d'examiner les effets de la présente directive sur le fonc-
«3.
Les limitations ne sont applicables que dans certains
tionnement du marché intérieur et de signaler les
cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation
problèmes éventuels;
normale de l'objet protégé ni ne causent un préjudice injus-
b) d'organiser des consultations sur toute question découlant
tifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.»
de l'application de la présente directive;
2.
À l'article 3 de la directive 93/98/CEE, le paragraphe 2 est
c) de faciliter l'échange d'informations sur les évolutions
remplacé par le texte suivant:
pertinentes de la réglementation et de la jurisprudence
«2.
Les droits des producteurs de phonogrammes expi-
ainsi que dans le domaine économique, social, culturel et
rent cinquante ans après la fixation. Toutefois, si le phono-
technologique;
gramme a fait l'objet d'une publication licite pendant cette
d) de fonctionner comme un forum d'évaluation du marché
période, les droits expirent cinquante ans après la date de la
numérique des oeuvres et des autres objets, y compris la
première publication licite. En l'absence de publication licite
copie privée et l'usage de mesures techniques.
au cours de la période visée à la première phrase, et si le
phonogramme a fait l'objet d'une communication licite au
Article 13
public pendant cette période, les droits expirent cinquante
ans après la date de la première communication licite au
Mise en oeuvre
public.
1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions
Cependant, si les droits des producteurs de phonogrammes,
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
par expiration de la durée de la protection qui leur était
se conformer à la présente directive au plus tard le 22
reconnue en vertu du présent paragraphe dans sa version
décembre 2002. Ils en informent immédiatement la Commis-
antérieure à la modification par la directive 2001/29/CE du
sion.
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
droits voisins dans la société de l'information (*) ne sont
contiennent une référence à la présente directive ou sont
plus protégés le 22 décembre 2002, ce paragraphe ne peut
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
avoir pour effet de protéger ces droits à nouveau.
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par
les États membres.
(*) JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.»
2.
Les États membres communiquent le texte des disposi-
Article 12
tions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi
par la présente directive.
Dispositions finales
1.
Au plus tard le 22 décembre 2004, et ultérieurement
Article 14
tous les trois ans, la Commission transmet au Parlement
Entrée en vigueur
européen, au Conseil et au Comité économique et social un
rapport sur l'application de la présente directive, dans lequel,
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publica-
entre autres, sur la base d'informations spécifiques fournies
tion au Journal officiel des Communautés européennes.
par les États membres, elle examine en particulier l'applica-
tion de l'article 5, de l'article 6 et de l'article 8 à la lumière
Article 15
du développement du marché numérique. En ce qui
concerne l'article 6, elle examine en particulier si cet article
Destinataires
confère un niveau suffisant de protection et si des actes
permis par la loi sont affectés par l'utilisation de mesures
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
techniques efficaces. Elle présente, si cela est nécessaire en
particulier pour assurer le fonctionnement du marché inté-
rieur conformément à l'article 14 du traité, des propositions
Fait à Bruxelles, le 22 mai 2001.
visant à modifier la présente directive.
Par le Parlement européen
Par le Conseil
2.
La protection des droits voisins prévue par la présente
directive laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protec-
La présidente
Le président
tion du droit d'auteur.
N. FONTAINE
M. WINBERG