27 février 2006


ACCORD sur L’UTILISATION DES œuvres cinématographiques ET audovisuelLEs à des fins D’ILLUSTRATION DES ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT et de recherche






Entre


Le MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, représentant l’ensemble de ses services et de ses établissements sous tutelle,


ci-après dénommé « le ministère »,


Et


La PROCIREP, Société des Producteurs de Cinéma et de Télévision, agissant au nom des sociétés de perception et de répartition de droits assurant la gestion des droits sur les œuvres audiovisuelles et cinématographiques, ci-dessous désignées :

ARP, ADAMI, SACD, SACEM, SCAM, SPEDIDAM,


l' ensemble de ces sociétés, y compris la PROCIREP, étant ci-après dénommées « les Sociétés de perception et de répartition de droits »,



En présence du MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION





Préambule


Le présent accord sectoriel (ci-après dénommé l’« accord ») est conclu à la suite de la déclaration commune sur l’utilisation des œuvres et objets protégés par la propriété littéraire et artistique à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche signée le 14 janvier 2005 par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication.


Les Parties à l’accord (ci-après dénommées les « Parties ») conviennent de l’intérêt que revêt l’utilisation des œuvres et autres objets protégés pour l’illustration des activités d’enseignement et de recherche.


Le ministère réaffirme son attachement au respect des droits de propriété littéraire et artistique. Il partage le souci des ayants droit de mener des actions coordonnées pour sensibiliser l’ensemble des acteurs du système éducatif, des élèves, des étudiants et des chercheurs, sur l’importance de ces droits, et sur les risques que la contrefaçon fait courir à la vitalité et la diversité de la création littéraire et artistique.


Les Parties conviennent que l’utilisation d’œuvres et objets protégés par les droits de propriété littéraire et artistique à des fins d’illustration de l’enseignement et de la recherche doit par principe s’inscrire dans un cadre contractuel.


Les Parties rappellent leur volonté de maintenir et développer les dispositifs existants d’accès et d’éducation à l’image, tels que ceux pilotés par le Centre national de la cinématographie (programmes “écoles et cinéma”, ”collèges et cinéma”, “lycées et cinéma”, fonds d’éducation à l’image, …), ainsi que les catalogues d’œuvres spécifiquement dédiés aux besoins et usages de l’éducation nationale et de la recherche (CNDP, BPI, ADAV, etc.).


Les organisations professionnelles suivantes ont tenu à manifester expressément leur soutien à la conclusion des présentes :

API, CSPF, FNCF, FNDF, SFA-CGT, SPFA, SPI, UPF, USPA



Article 1 – Définitions


Les Parties conviennent, dans l’accord, des définitions respectives suivantes. Le terme :


- « établissements » s’entend des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et lycées publics et privés sous contrat, des établissements publics d’enseignement supérieur et des établissements publics scientifiques et technologiques, dont la liste est annexée au présent accord ;

- « élèves » s'entend des élèves de la formation initiale inscrits dans les établissements scolaires mentionnés ci-dessus ;

- « étudiants » s'entend des étudiants inscrits en formation initiale dans les établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés ci-dessus ;

- « classes » s'entend des groupes d'élèves ou d'étudiants réunis dans l'enceinte de l'établissement auquel s'adresse l'enseignement qui comporte, à titre d'illustration, des œuvres visées par l’accord (classe d'élèves dans l'enseignement scolaire, séance de travaux dirigés ou cours magistral dans l'enseignement supérieur) ;

- « enseignants » s’entend des personnels qui assurent la formation initiale des élèves ou des étudiants ;

- « chercheurs » s'entend des personnels qui relèvent des établissements énumérés ci-dessus et qui réalisent des travaux de recherche dans le cadre des missions du service public de la recherche de ces établissements.



Article 2 – Objet


L’accord fixe les conditions d’utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins exclusives d’illustration des activités d’enseignement ou de recherche.


L’illustration d’une activité d’enseignement ou de recherche suppose que l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle utilisée serve uniquement à éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche.



Article 3 – Utilisations autorisées


3.1. L’utilisation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dans la classe


Est autorisée par l’accord la représentation dans la classe, aux élèves ou étudiants, de toute œuvre cinématographique ou audiovisuelle diffusée par un service de communication audiovisuelle hertzien non payant.


Les reproductions temporaires exclusivement nécessaires aux utilisations prévues au présent article sont autorisées.


3.2. L’utilisation des extraits d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dans les sujets d’examen et concours


Est autorisée par l’accord l'incorporation d’extraits d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dans un sujet d'examen permettant l'obtention d'un diplôme, titre ou grade délivré dans le cadre du service public de l'enseignement ou dans un sujet de concours d'accès à la fonction publique organisé par le ministère. L’incorporation de tels extraits est également autorisée dans les sujets des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l’évaluation des élèves et des étudiants.


3.3. L’utilisation des extraits d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles lors de colloques, conférences ou séminaires


Est autorisée par l’accord la représentation d'extraits d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles lors de colloques, conférences ou séminaires organisés à l’initiative et sous la responsabilité des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche définis à l’article 1 ci-dessus, et à la condition que le colloque, conférence ou séminaire soit strictement destiné aux étudiants ou aux chercheurs.

Article 4 – Conditions d’utilisations


L’utilisation d’un support édité du commerce (VHS préenregistrée du commerce, DVD Vidéo, etc.) ou d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle diffusée sur un service de communication audiovisuelle payant, tel que, par exemple, Canal+, Canalsatellite, TPS, ou un service de vidéo à la demande (VOD ou S-VOD), n’est pas autorisée par l’accord, sauf dans le cas prévu à l’article 3.2.


Les Parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts afin de simplifier les procédures d’acquisition des droits par les établissements dans le cas où des enseignants souhaiteraient représenter dans la classe, à des fins d’illustration de leurs cours, des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles fixées sur un support édité du commerce.

Les utilisations autorisées ne doivent donner lieu, directement ou indirectement, à aucune exploitation commerciale.

Les auteurs et le titre de l’œuvre doivent être mentionnés lors de son utilisation, sauf si l’identification de l’auteur ou de l’œuvre constitue l’objet d’un exercice pédagogique.

Les œuvres utilisées doivent avoir été acquises régulièrement.

L’accord est sans effet sur les conditions contractuelles auxquelles est soumise l'acquisition des œuvres cinématographiques et audiovisuelles qui sont spécifiquement réalisées pour les besoins du service public de l'enseignement et de la recherche.

L’accord n'autorise pas la distribution aux élèves, étudiants ou chercheurs de reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre cinématographique et audiovisuelle.

Les utilisations autorisées ne doivent en aucun cas conduire à la création de bases de données d’œuvres et autres objets protégés, ou d’extraits d’œuvres et autres objets protégés.


L’« extrait » d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles visé aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord s’entend de l’utilisation partielle d’une œuvre audiovisuelle ou cinématographique limitée à six minutes, et en tout état de cause inférieure au dixième de la durée totale de l’œuvre intégrale ; il est précisé que si plusieurs extraits d’une même œuvre audiovisuelle ou cinématographique sont utilisés, la durée totale de ces extraits ne devra pas excéder 15% de la durée totale de l’œuvre.



Article 5 – Actions de sensibilisation sur la propriété littéraire et artistique


Le ministère informera les établissements du contenu et des limites de l’accord.


Il s’engage également à mettre en place dans l’ensemble des établissements relevant de sa tutelle, au moins une fois par an et par établissement, des actions de sensibilisation à la création, à la propriété littéraire et artistique et au respect de celle-ci.


Ces actions seront définies en liaison avec les sociétés de perception et de répartition de droits. Elles pourront prendre des formes diverses en fonction de la nature de l’établissement et du cycle d’enseignement considérés.


Article 6 – Rémunération forfaitaire


En contrepartie des autorisations consenties par l’accord et compte tenu des engagements pris par le ministère à l’article 5, le Ministère versera à la PROCIREP une somme de :


- 150.000 euros sur l’exercice budgétaire 2007

- 150.000 euros sur l’exercice budgétaire 2008


Cette somme sera répartie par la PROCIREP entre les Sociétés de perception et de répartition de droits.



Article 7 – Garantie


La PROCIREP, dûment mandatée à cette fin par les Sociétés de perception et de répartition de droits, garantit le ministère contre toute réclamation émanant d’un des membres des dites sociétés relative à une utilisation conforme au présent accord.


Dans le cas où une réclamation porterait sur une œuvre ou un autre objet protégé n’appartenant pas au répertoire de l'une des sociétés de perception et de répartition de droits, la PROCIREP s’engage, si la revendication est fondée, à restituer au ministère une somme d'un montant égal à celui qui aurait été versé à l’ayant droit concerné s’il faisait partie des membres de la société de perception et de répartition de droits en cause.


Pour chaque société de perception et de répartition de droits, les obligations découlant du présent article ne sauraient excéder les limites du répertoire qu'elle représente ou a vocation à représenter.


Ces engagements sont consentis sous réserve et dans les limites des effets du libre exercice par tout auteur ou ses ayants droit de prérogatives attachées à son droit moral.



Article 8 – Comité de suivi


Les Parties conviennent de la constitution d’un comité de suivi chargé de veiller à la bonne mise en œuvre de l’accord.


Le comité de suivi se compose, d’une part, de représentants du ministère, et, d’autre part, de représentants désignés par les sociétés de perception et de répartition de droits.


Le comité de suivi désigne en son sein un président ainsi qu’un secrétariat.


Le comité de suivi organise librement ses travaux. Il se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.


Il a notamment pour mission de s’assurer que les œuvres protégées sont bien utilisées à des fins exclusives d’illustration des activités d’enseignement telles que définies par l’accord.





Article 9 – Vérifications


La PROCIREP peut procéder ou faire procéder à des vérifications portant sur la conformité des utilisations d’œuvres au regard des clauses du présent accord.


En cas de contestation sur l’application du présent accord, le comité de suivi se réunit pour constater l’existence du non-respect d’une clause de l’accord et proposer une solution aux Parties.



Article 10 – Durée


L’accord produit ses effets jusqu’au 31 décembre 2008.


Les parties s’engagent à arrêter les modalités de la poursuite de leurs relations contractuelles quatre mois au moins avant la date d’expiration du présent accord.


L’accord cesserait de produire ses effets à l’égard de l’une des Sociétés de perception et de répartition de droits dès lors que celle-ci dénoncerait le mandat confié à la PROCIREP, et en informerait les autres signataires du présent accord ainsi que le président du comité de suivi, dans les conditions et délais prévus au présent article.



Paris, le


En exemplaires originaux



Pour le ministère de l’éducation nationale,

de l’enseignement supérieur et de la recherche




Pour la PROCIREP




Pour le ministère de la culture et de la communication

7