27 février 2006



ACCORD sUr L’INTERPRETATION VIVANTE D’ŒUVRES MUSICALES, L’UTILISATION D’ENREGISTREMENTS SONORES D’ŒUVRES MUSICALES ET L’UTILISATION DE VIDEOMUSIQUES A DES FINS D’ILLUSTRATION DES ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE




Entre


Le MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, représentant l’ensemble de ses services et de ses établissements sous tutelle,


ci-après dénommé « le ministère »,


Et


La SACEM, société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, agissant pour elle-même et au nom des sociétés de perception et de répartition suivantes sur mandat exprès de celles-ci :

ADAMI, SACD, SCPP, SDRM, SPPF, SPRE, SPEDIDAM,


l'ensemble de ces sociétés, y compris la SACEM, étant ci-après dénommées « les sociétés de perception et de répartition de droits »,



En présence du MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION



Préambule


Le présent accord sectoriel (ci-après dénommé l’« accord ») est conclu à la suite de la déclaration commune sur l’utilisation des œuvres et objets protégés par la propriété littéraire et artistique à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche signée le 14 janvier 2005 par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication.


Les Parties à l’accord (ci-après dénommées les « Parties ») conviennent de l’intérêt que revêt l’utilisation des œuvres et autres objets protégés pour l’illustration des activités d’enseignement et de recherche.


Le ministère réaffirme son attachement au respect des droits de propriété littéraire et artistique. Il partage le souci des ayants droit de mener des actions coordonnées pour sensibiliser l’ensemble des acteurs du système éducatif, des élèves, des étudiants et des chercheurs, sur l’importance de ces droits, et sur les risques que la contrefaçon fait courir à la vitalité et la diversité de la création littéraire et artistique.


Les Parties conviennent que l’utilisation d’œuvres et objets protégés par les droits de propriété littéraire et artistique à des fins d’illustration de l’enseignement et de la recherche doit par principe s’inscrire dans un cadre contractuel.


Les organisations professionnelles suivantes ont tenu à manifester expressément leur soutien à la conclusion des présentes en y apposant leur signature : CEMF, CSDEM, FTILAC-CFDT, SFA-CGT, SNAC, SNAM-CGT, SNAPAC-CFDT, SNEP, UNAC, UPFI.



Article 1 – Définitions


Les Parties conviennent, dans l’accord, des définitions respectives suivantes. Le terme :

- « établissements » s’entend des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et lycées publics et privés sous contrat, des établissements publics d’enseignement supérieur et des établissements publics scientifiques et technologiques, dont la liste est annexée au présent accord ;

- « élèves » s'entend des élèves de la formation initiale inscrits dans les établissements scolaires mentionnés ci-dessus ;

- « étudiants » s'entend des étudiants inscrits en formation initiale dans les établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés ci-dessus ;

- « classes » s'entend des groupes d'élèves ou d'étudiants réunis dans l'enceinte de l'établissement auquel s'adresse l'enseignement qui comporte, à titre d'illustration, des œuvres visées par l’accord (classe d'élèves dans l'enseignement scolaire, séance de travaux dirigés ou cours magistral dans l'enseignement supérieur) ;

- « enseignants » s’entend des personnels qui assurent la formation initiale des élèves ou des étudiants ;

- « chercheurs » s'entend des personnels qui relèvent des établissements énumérés ci-dessus et qui réalisent des travaux de recherche dans le cadre des missions du service public de la recherche de ces établissements.


Article 2 – Objet


L’accord a pour objet de fixer les conditions d’interprétation vivante des œuvres musicales (dénommées ci-après « œuvres musicales ») et d’utilisation des enregistrements sonores d’œuvres musicales ou des vidéomusiques (dénommés ci-après « enregistrements musicaux ») à des fins exclusives d’illustration des activités d’enseignement ou de recherche.


L’illustration d’une activité d’enseignement ou de recherche suppose que l’œuvre ou l’enregistrement musical utilisé serve uniquement à éclairer ou étayer une discussion, un développement ou une argumentation formant la matière principale du cours des enseignants, des travaux pédagogiques des élèves et des étudiants ou des travaux de recherche.



Article 3 – Utilisations autorisées


3.1. L’utilisation des œuvres et enregistrements musicaux dans la classe


Est autorisée par l’accord la représentation dans la classe, aux élèves ou étudiants, d’enregistrements musicaux, ainsi que la représentation dans la classe des œuvres musicales par les élèves ou étudiants.


Les reproductions temporaires d’œuvres et enregistrements musicaux exclusivement nécessaires aux utilisations prévues au présent article sont autorisées.


3.2. L’utilisation des œuvres musicales ou des extraits d’enregistrements musicaux dans les sujets d’examen et concours


Est autorisée par l’accord l'incorporation d’extraits d’enregistrements musicaux dans un sujet d'examen permettant l'obtention d'un diplôme, titre ou grade délivré dans le cadre du service public de l'enseignement ou dans un sujet de concours d'accès à la fonction publique organisé par le ministère. L’incorporation de tels extraits est également autorisée dans les sujets des épreuves organisées dans les établissements dans le cadre de l’évaluation des élèves et des étudiants.


Est également autorisée par l’accord la représentation d’œuvres musicales par un candidat à un examen ou à un concours ou dans le cadre des épreuves organisées dans les établissements pour l’évaluation des élèves ou étudiants.


3.3. L’utilisation des extraits d’œuvres ou enregistrements musicaux lors de colloques, conférences ou séminaires


Est autorisée par l’accord la représentation d'extraits d’œuvres ou enregistrements musicaux lors de colloques, conférences ou séminaires organisés à l’initiative et sous la responsabilité des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche définis à l’article 1 ci-dessus, et à la condition que le colloque, conférence ou séminaire soit strictement destiné aux étudiants ou aux chercheurs.


Article 4 – Conditions d’utilisation


Les utilisations autorisées ne doivent donner lieu, directement ou indirectement, à aucune exploitation commerciale.


Les auteurs et le titre de l’œuvre, ainsi que l’éditeur, doivent être mentionnés lors de son utilisation, sauf si l’identification de l’auteur ou de l’œuvre constitue l’objet d’un exercice pédagogique.


Les œuvres utilisées doivent avoir été acquises régulièrement.


L’accord est sans effet sur les conditions contractuelles auxquelles est soumise l'acquisition des œuvres et enregistrements musicaux qui sont spécifiquement réalisés pour les besoins du service public de l'enseignement et de la recherche.


L’accord n'autorise pas la distribution aux élèves, étudiants ou chercheurs de reproductions intégrales ou partielles d’une œuvre ou enregistrement musical.


Les utilisations autorisées ne doivent en aucun cas conduire à la création de bases de données d’œuvres ou enregistrements musicaux, ou d’extraits d’œuvres ou enregistrements musicaux.


L’« extrait » d’œuvres ou enregistrements musicaux visé aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord s’entend de l’utilisation partielle de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale, ou d’une vidéomusique, limitée à trente secondes, et en tout état de cause inférieure au dixième de la durée totale de l’œuvre intégrale ; il est précisé que si plusieurs extraits d’une même œuvre sont utilisés, la durée totale de ces extraits ne devra pas excéder 15% de la durée totale de l’œuvre.



Article 5 – Actions de sensibilisation sur la propriété littéraire et artistique


Le ministère informera les établissements du contenu et des limites de l’accord.


Il s’engage également à mettre en place dans l’ensemble des établissements relevant de sa tutelle, au moins une fois par an et par établissement, des actions de sensibilisation à la création, à la propriété littéraire et artistique et au respect de celle-ci.


Ces actions seront définies en liaison avec les sociétés de perception et de répartition de droits. Elles pourront prendre des formes diverses en fonction de la nature de l’établissement et du cycle d’enseignement considérés.


Article 6 – Rémunération forfaitaire


En contrepartie des autorisations consenties par l’accord et compte tenu des engagements pris par le ministère à l’article 5, le ministère versera à la SACEM une somme de :



Cette somme sera répartie par la SACEM entre les sociétés de perception et de répartition de droits.


Cette somme forfaitaire inclut les rémunérations dues au titre des utilisations entrant dans le champ de l’article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle.



Article 7 – Garantie


La SACEM, dûment mandatée à cette fin par les autres sociétés de perception et de répartition de droits, garantit le ministère contre toute réclamation émanant d’un de ses membres ou d’un des membres desdites sociétés relative à une utilisation conforme au présent accord.


Dans le cas où une réclamation porterait sur une œuvre ou un autre objet protégé n’appartenant pas au répertoire de l'une des sociétés de perception et de répartition de droits mais relevant de l’objet de l’accord, la SACEM s’engage, si la revendication est fondée, à restituer au ministère une somme d'un montant égal à celui qui aurait été versé à l’ayant droit concerné s’il faisait partie des membres de la société de perception et de répartition de droits en cause.


Pour chaque société de perception et de répartition de droits, les obligations découlant du présent article ne sauraient excéder les limites du répertoire qu'elle représente ou a vocation à représenter.


Ces engagements sont consentis sous réserve et dans les limites des effets du libre exercice par tout auteur ou ses ayants droit de prérogatives attachées à son droit moral.



Article 8 – Comité de suivi


Les Parties conviennent de la constitution d’un comité de suivi chargé de veiller à la bonne mise en œuvre de l’accord.


Le comité de suivi se compose, d’une part, de représentants du ministère, et, d’autre part, de représentants désignés par les sociétés de perception et de répartition de droits.


Le comité de suivi désigne en son sein un président ainsi qu’un secrétariat.


Le comité de suivi organise librement ses travaux. Il se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.


Il a notamment pour mission de s’assurer que les œuvres et enregistrements musicaux sont bien utilisés à des fins exclusives d’illustration des activités d’enseignement telles que définies par l’accord.



Article 9 – Vérifications


La SACEM peut procéder ou faire procéder à des vérifications portant sur la conformité des utilisations d’œuvres et enregistrements musicaux au regard des clauses du présent accord.


En cas de contestation sur l’application du présent accord, le comité de suivi se réunit pour constater l’existence du non-respect d’une clause de l’accord et proposer une solution aux Parties.



Article 10 – Durée


L’accord produit ses effets jusqu’au 31 décembre 2008.


Les parties s’engagent à arrêter les modalités de la poursuite de leurs relations contractuelles quatre mois au moins avant la date d’expiration du présent accord.


L’accord cesserait de produire ses effets à l’égard de l’une des sociétés de perception et de répartition de droits dès lors que celle-ci dénoncerait le mandat confié à la SACEM, et en informerait les autres signataires du présent accord ainsi que le président du comité de suivi, dans les conditions et délais prévus au présent article.



Paris, le

En exemplaires originaux



Pour le ministère de l’éducation nationale,

de l’enseignement supérieur et de la recherche


Pour la SACEM,



Pour le ministère de la culture et de la communication


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